publié le 12 décembre 2007
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007- I/O-28-AUD du 9 novembre 2007 Affaire CONC-I/O-96-002 : Tambue c/Ordre des avocats 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la lettre du 23 janvier 1996 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n° (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007- I/O-28-AUD du 9 novembre 2007 Affaire CONC-I/O-96-002 : Tambue c/Ordre des avocats 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 septembre 2006, ci-après LPCE); 2. Vu la lettre du 23 janvier 1996 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-I/O-96/002 par laquelle Raphael Tambue, avocat stagiaire au Barreau d'Arlon, dont les bureaux étaient établis à 6791 Athus, rue Haute 32, Bte 1, dénonce des pratiques restrictives de concurrence à charge de l'Ordre National des Avocats de Belgique dont le siège était établi à la maison de l'avocat, avenue de la Toison d'Or 65, à 1060 Bruxelles et du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau d'Arlon, dont le siège est établi Palais de Justice, place Léopold à 6700 Arlon.Cette plainte est assortie d'une demande de mesures provisoires référencée CONC-I/O-96-003. La plainte et la demande de mesures provisoires ont été transmises au Service le 30 janvier 1996. 3. Vu les pièces du dossier; I. Expose des faits et procédure 4. M.Tambue, de nationalité allemande, est né en République démocratique du Congo. Il est titulaire d'une licence en droit délivrée en 1975 par la Faculté de Droit de Strasbourg et d'une maîtrise de l'Université de Metz en 1976. Le 18 mai 1993, le demandeur prête serment d'avocat à la Cour d'Appel de Liège et est inscrit à la liste des stagiaires le 22 mai suivant. 5. L'Ordre national des avocats de Belgique (1) adopte le 13 janvier 1994, un règlement sur le stage et la formation professionnelle (ci-après RON) imposant aux candidats à la profession d'avocat la réussite du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA). L'article 17 de ce règlement prévoit qu'en cas d'échec, le stagiaire doit représenter celui-ci au plus tard à la fin de sa deuxième année de stage. En cas de deuxième échec ou en cas de circonstances exceptionnelles, le stagiaire est invité devant le Conseil de l'Ordre pour y présenter ses explications. Le Conseil de l'Ordre peut soit l'autoriser à présenter une dernière épreuve dans les six mois, soit l'omettre conformément au code judiciaire pour non-accomplissement des obligations de stage. Le demandeur a été autorisé exceptionnellement à présenter quatre fois le CAPA, mais il a échoué. 6. Le 11 décembre 1995, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Arlon décide d'entamer la procédure d'omission du demandeur de la liste des stagiaires, et ce pour non-accomplissement des obligations de stage.7. Le 23 janvier 1996, le demandeur dépose une plainte assortie d'une demande de mesures provisoires devant le Conseil de la concurrence pour violation de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/08/1991
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2010000448
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service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique.8. Cette plainte a pour objet de constater que les règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique du 13 janvier 1994 ainsi que les divers règlements adoptés dans la plupart des barreaux pour restreindre l'accès à la profession d'avocat et notamment par le Barreau d'Arlon qui limite le nombre de stagiaires à un stagiaire par patron de stage constituent des pratiques restrictives de concurrence;9. Elle vise également à ordonner la cessation de ces pratiques en faisant interdiction à l'Ordre national des avocats de Belgique, à l'Ordre des avocats du Barreau d'Arlon ou à tout autre Conseil de l'Ordre d'exiger du demandeur la possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat comme condition d'admission ou de maintien sur une liste des stagiaires ou sur un tableau des avocats inscrits et à faire interdiction à l'Ordre national des avocats de Belgique, à l'Ordre des avocats du Barreau d'Arlon ou à tout autre Conseil de l'Ordre de s'opposer à l'admission du demandeur comme stagiaire par tout patron de stage au motif que ce patron de stage assumerait déjà la maîtrise de stage d'un ou de plusieurs stagiaires;10. Le 12 novembre 1997, le demandeur introduit une plainte assortie de demande de mesures provisoires devant la Commission des Communautés européennes.Par une décision de la Commission du 17 septembre 1998, la plainte est rejetée pour défaut d'intérêt communautaire suffisant. 11. Le 3 octobre 2001, le Président du Conseil de la concurrence ordonne la réouverture des débats et le 8 janvier 2002, déclare la demande de mesures provisoires recevable mais non fondée. II. En droit 12. Attendu que l'article 88, § 1er, de la LPCE stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 13. Attendu que l'art 88, § 2, précise que délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date visée au § 1er.14. Attendu que l'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE.15. Attendu qu'en l'espèce aucun acte d'instruction n'a été accompli, que dès lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 16. L'Auditorat constate conformément à l'article 88, § 1er et 2 de la LPCE la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-96-002 et en ordonne le classement.17. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007. Pour l'Auditorat : Marielle Fassin Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Toon Musschoot Auditeur Bert Stulens Auditeur-generaal _______ Note 1. L'Ordre national des avocats de Belgique a été supprimé par la
loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/07/2001
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07/08/2001
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2001009667
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ministere de la justice
Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire
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loi
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25/07/2001
numac
2001009644
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ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante
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2001009622
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ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire
fermer, et remplacé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et le Vlaamse balies.Ces Ordres succèdent à la Conférence des barreaux francophones et germanophone et à la Vereniging van Vlaamse balies. La
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Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire
fermer confère aux deux Ordres leur autonomie organisationnelle, ils sont compétents, entre autres, en matière d'aide juridique, de stage, de formation professionnelle des avocats stagiaires et de formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.