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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 mars 2007

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2007-C/C-10-AUD du 1 er mars 2007. - Affaire CONC-C/C-07/0003 : Bâloise Holding SA/Winterthur-Europe Vie SA. - Loi sur la protection de la concurre(...) 1. Le 5 février 2007, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 er

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2007-C/C-10-AUD du 1er mars 2007. - Affaire CONC-C/C-07/0003 : Bâloise (Luxembourg) Holding SA/Winterthur-Europe Vie SA. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (1), article 61, § 3 1. Le 5 février 2007, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après la loi), d'une opération de concentration, par laquelle la société Bâloise (Luxembourg) Holding SA acquiert, au sens de l'article 6, § 1er, 2° de la loi, la société Winterthur-Europe Vie SA. La partie notifiante a demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1er, de la loi. 2. - Bâloise (Luxembourg) Holding SA est une société dont le siège social est situé 23 rue du Puits romain à 8070 Bertrange, Luxembourg. Elle est contrôlée par la société mère suisse Bâloise-Holding.

Elle exerce ses activités tant dans le domaine de l'assurance-vie que de l'assurance non-vie. - Winterthur-Europe Vie SA est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 25 route d'Esch à 1470 Luxembourg.

Elle est active dans le domaine de l'assurance-vie. 3. Après examen de la notification et instruction du Service, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi ainsi que de la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (2). L'auditeur constate, en vertu de l'article 61, § 3 de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.

Conformément à l'article 61, § 4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58, § 2, 1°, de la loi.

L'Auditeur, Benjamin Matagne _______ Notes (1) Moniteur belge du 29 september 2006.(2) Moniteur belge du 11 décembre 2002, p.55777 et Communication conjointe du 15 septembre 2006 du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs concernant la procédure simplifiée en matière de concentration.

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