publié le 01 février 2007
Conseil de la concurrence. - Auditorat Procédure simplifiée - Décision n° 2007-C/C-03-AUD du 15 janvier 2007 Affaire CONC-C/C-06/45 : CEBEO NV/ Groupe Unilectric Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 1. Le 13 décembre 2006, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 e(...)
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Conseil de la concurrence. - Auditorat Procédure simplifiée - Décision n° 2007-C/C-03-AUD du 15 janvier 2007 Affaire CONC-C/C-06/45 : CEBEO NV/ Groupe Unilectric Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (1), article 61, § 3 1. Le 13 décembre 2006, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après la loi), d'une opération de concentration, par laquelle CEBEO NV acquiert, au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi, les sociétés Unilectric SA, Detilleux SA, Electro-Hainaut SA, Profelec SA, Sodirep SA, Unitechnic SA et Unigest SA ("groupe Unilectric"). La partie notifiante a demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1er, de la loi. 2. - CEBEO NV est une société de droit belge dont le siège social est établi Noordlaan 15, à 8520 Kuurne.Elle est contrôlée par la SA Sonepar Belgium Holding.
L'entreprise CEBEO est active en tant que distributeur en gros de matériel électrique dans les domaines de l'électrotechnique et l'électronique, de l'éclairage, des câbles et réseaux et de l'électroménager. - Les sociétés du groupe Unilectric sont actives en tant que grossistes en matériel électrique, éclairage, électroménager, son et vision. Leur clientèle est composée en majorité de professionnels.
La société Unilectric SA est par ailleurs active dans le domaine de la production de luminaires sur mesure. 3. Après examen de la notification et instruction du Service, il apparaît que la concentration tombe dans la champ d'application de la loi ainsi que de la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration.(2) 4. L'auditeur constate, en vertu de l'article 61, § 3, de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.5. Conformément à l'article 61, § 4, de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58, § 2, 1°, de la loi. L'Auditeur Benjamin MATAGNE _______ Notes (1) M.B. du 29/9/2006. (2) M.B. 11/12/2002, p. 55777 et Communication conjointe du 15 septembre 2006 du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs concernant la procédure simplifiée en matière de concentration.