publié le 11 décembre 2006
Conseil de la concurrence Décision n° 2006-C/C-23 du 30 octobre 2006 CONC-C/C-06/0036 : Belgacom SA - Vodafone Belgium SA - Belgacom Mobile SA 1. Antécédents de la procédure En date du 7 septembre 2006, l'opération sous rubrique a été Le rapport motivé de M. le Rapporteur Patrick Marchand et le dossier d'instruction ont été déposés (...)
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Conseil de la concurrence Décision n° 2006-C/C-23 du 30 octobre 2006 CONC-C/C-06/0036 : Belgacom SA - Vodafone Belgium SA - Belgacom Mobile SA 1. Antécédents de la procédure En date du 7 septembre 2006, l'opération sous rubrique a été notifiée au Conseil de la concurrence. Le rapport motivé de M. le Rapporteur Patrick Marchand et le dossier d'instruction ont été déposés au Conseil de la concurrence le 27 septembre 2006.
Le représentant de l'acquéreur et le représentant du vendeur ont été entendus à l'audience de la chambre du Conseil de la concurrence du 11 octobre 2006, où l'Auditeur, M. Patrick Marchand, a présenté son rapport.
A cette même audience, une note d'« observations des parties notifiantes et de Belgacom Mobile » a été déposée.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2006, la chambre du Conseil de la concurrence a décidé d'entendre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
L'IBPT a été entendu par la chambre du Conseil de la concurrence à son audience du 27 octobre 2006, en présence des parties et de l'Auditorat. 2. Description de l'opération 1.L'acquéreur est la SA Belgacom, société anonyme de droit public belge, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, 27 Boulevard du Roi Albert II, qui est enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0202.239.951.
Belgacom est l'opérateur historique belge de télécommunications. Son réseau couvre l'intégralité du territoire belge. Belgacom est un acteur important dans de nombreux domaines, notamment les services de téléphonie fixe de gros et de détail, les services Internet et les services de transmission de données à large bande. 2. Le vendeur est la SA Vodafone Belgium, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, 350 avenue Louise, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0447.196.922. Vodafone Belgium est une filiale belge du groupe Vodafone, indirectement contrôlée à 100 % par Vodafone Group PLc. Vodafone Group PLc fournit une gamme étendue de services de télécommunications mobiles, y compris des services de communication par la voix et la transmission de données.
La société cible est la SA Belgacom Mobile, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 55, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0453.918.428.
Le capital social de Belgacom Mobile est détenu par Belgacom à concurrence de 75 % et par Vodafone Belgium à concurrence de 25 %.
Belgacom Mobile fournit une gamme de services de communications mobiles aux clients résidentiels et professionnels en Belgique, tels que des services vocaux, des services de roaming, des services de données (tels que SMS et MMS), et des services de données de gros à des tiers.
Belgacom Mobile commercialise les marques « Proximus » et « Pay&Go ». 3. L'opération notifiée consiste en l'acquisition par Belgacom de toutes les actions du capital social de Belgacom Mobile détenues par Vodafone Belgium.Ainsi, après l'opération envisagée, Belgacom détiendra toutes les actions du capital social de Belgacom Mobile. 3. Nature de l'opération 4.Selon Belgacom, Vodafone Belgium et Belgacom Mobile, l'opération envisagée ne pourrait être qualifiée comme une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. Par conséquent, elle ne serait pas soumise au contrôle de concentration par l'autorité belge de concurrence. Cette opinion est partagée par l'Auditeur.
La notification ayant néanmoins été effectuée, il appartient dès lors au Conseil de la concurrence de déterminer si l'opération tombe dans le champ d'application de la loi. 5. La notion de concentration est définie à l'article 6, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (entré en vigueur le 1er octobre 2006), qui est libellé comme suit : « (...) une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte (...) 2° de l'acquisition, par (...) une (...) entreprise(s) du contrôle direct ou indirect (...) d'une (...) autre(s) entreprise(s) (...). » Cette définition légale ne diffère pas de celle prévue à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, qui était libellé comme suit : « (...) une concentration est réalisée lorsque (...) b) (...) - une (...) entreprise(s) acqui[ert] directement ou indirectement (...) le contrôle (...) d'une (...) autre(s) entreprise(s) (...). » Il est certain que Belgacom exercera le contrôle exclusif de Belgacom Mobile après l'exécution de l'opération envisagée. La question est de savoir si l'opération entraîne un changement dans la structure du contrôle de Belgacom Mobile.
Si ce contrôle était détenu conjointement par Belgacom et Vodafone Belgium, l'opération envisagée impliquerait le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif par Belgacom. Si tel était le cas, l'opération serait une concentration au sens des dispositions légales précitées.
Si, par contre, Belgacom avait toujours détenu le contrôle exclusif de Belgacom Mobile, l'opération n'impliquerait pas de changement de contrôle ni d'acquisition de contrôle. Par conséquent, elle échapperait au contrôle de concentration par l'autorité de concurrence. 6. Depuis 1994, Belgacom a toujours détenu 75 % des droits de vote à l'assemblée générale, tandis que les autres 25 % ont toujours été détenus par Vodafone Belgium.Dans cette même proportion, Belgacom avait le droit de nommer six des huit membres du conseil d'administration de Belgacom Mobile, tandis que Vodafone Belgium avait le droit d'en nommer deux.
Les rapports entre les deux actionnaires de Belgacom Mobile sont régis par une convention d'actionnaires, conclue le 22 décembre 1994 (qui est versée au dossier en langue anglaise uniquement), et par les statuts de Belgacom Mobile.
Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, il ressort de l'ensemble des clauses de ces actes que le contrôle de Belgacom Mobile était exercé conjointement par Belgacom et Vodafone Belgium. 7. Il peut y avoir contrôle en commun, alors même qu'il n'y a pas de parité entre les deux actionnaires en ce qui concerne les votes ou la représentation dans les organes de décision.Il en est ainsi lorsque l'actionnaire minoritaire a des droits additionnels qui lui permettent de s'opposer à des décisions des organes de la société (voir : Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02), n° 21 et suivants).
En l'espèce, ces droits additionnels de Vodafone (qui était dénommée « Airtouch Belgium » au moment de la constitution de Belgacom Mobile et de la conclusion de la convention d'actionnaires) revêtent la forme d'un quorum à atteindre pour adopter certaines décisions au conseil d'administration ou en assemblée générale.
Les décisions les plus importantes du conseil d'administration et de l'assemblée générale ne peuvent être adoptées qu'avec une majorité spéciale de 80 % (voir l'article 3.3 et l'article 6 de la convention d'actionnaires pour les décisions du conseil d'administration et l'article 4 de ladite convention pour celles de l'assemblée générale).
Ainsi, l'actionnaire minoritaire (à l'assemblée générale) ou au moins un administrateur qui le représente (au conseil d'administration) fait partie du quorum exigé pour prendre les décisions en question.
Les décisions du conseil d'administration pour lesquelles la majorité spéciale n'est pas requise, sont valablement adoptées par une simple majorité de 50 %, à moins que les deux administrateurs élus par Vodafone Belgium ne s'opposent à la résolution, auquel cas celle-ci est rejetée, étant entendu qu'une décision sur la question pourra être prise à une prochaine réunion du conseil se tenant au moins un mois plus tard (voir article 13, § 2 des statuts). 8. Le pouvoir de participer aux décisions relatives à la nomination du personnel d'encadrement (les « Officers » constituant le « management ») donne à son titulaire le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de l'entreprise (voir dans le même sens : Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02), n° 25). Conformément à l'article 6.3 a. de la convention d'actionnaires, le « Chief Executive Officer » (CEO) de Belgacom Mobile est nommé par son conseil d'administration, avec la majorité spéciale de 80 %, sur la proposition de Belgacom. Si aucun des trois candidats présentés successivement par Belgacom n'obtient la majorité requise, le CEO est désigné dans les 30 jours par les CEO's de Belgacom et de Vodafone Belgium, agissant conjointement, et leur choix sera confirmé par le conseil d'administration. Il s'agit dès lors d'un droit de veto absolu et inconditionnel dans le chef de Vodafone Belgium.
De plus, Vodafone a le droit de proposer son candidat pour deux des sept autres postes du personnel d'encadrement, c'est-à -dire ceux de « Chief Operating Officer » (COO) et « Chief Technical Officer » (CTO).
A l'instar de la procédure de nomination du CEO, le COO ou le CTO sont désignés par les CEO's de Belgacom et de Vodafone Belgium, agissant conjointement, si le candidat proposé par Vodafone Belgium était rejeté à trois reprises, et leur choix sera confirmé par le conseil d'administration (voir l'article 6.3 b. de la convention d'actionnaires).
La nomination de trois membres du management, dont celle du plus important, le CEO, ne peut dès lors avoir lieu sans l'accord de Vodafone Belgium.
Les cinq autres membres du management sont nommés par le conseil d'administration, sur la proposition de Belgacom, avec la majorité spéciale de 80 %. Si aucun candidat n'était accepté, une procédure de conciliation (procédure de « deadlock resolution », à l'article 11 de la convention d'actionnaires, qui sera mentionnée ci-dessus, au n° 11), est applicable (voir l'article 6. 3 c. de la convention d'actionnaires). A l'issue de cette procédure de conciliation, le conseil d'administration pourrait procéder à la décision de nomination, par une majorité simple de 50 %, donc sans le concours des administrateurs désignés par Vodafone Belgium. Dans ce cas, le droit de veto n'est dès lors pas absolu, mais la voix prépondérante de Belgacom ne peut être exprimée qu'après un certain temps et plusieurs tentatives de conciliation. La nature et les conséquences de cette procédure de « deadlock resolution » seront discutées ci-dessous (au n°s 11 et 12).
Il résulte des clauses de la convention d'actionnaires concernant la nomination du personnel d'encadrement que les pouvoirs de Vodafone Belgium sont tels qu'elle participe à cette partie essentielle du contrôle de Belgacom Mobile, conjointement avec Belgacom. 9. C'est à tort que, dans une note confidentielle adressée au Rapporteur en date du 4 septembre 2006, les parties notifiantes font valoir que « bien que Vodafone Belgium ait en théorie le pouvoir de s'opposer à l'élection du candidat pour la position de CEO désigné par Belgacom, ce droit de veto n'a jamais été utilisé en pratique ». Afin de pouvoir conclure à l'existence d'un contrôle en commun, il n'est pas nécessaire que l'actionnaire minoritaire fasse véritablement usage de son influence déterminante. Il suffit qu'il ait la possibilité d'exercer cette influence (voir dans le même sens : Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02), n° 23).
Plus généralement, le représentant des parties notifiantes a expliqué à l'audience de la chambre du Conseil de la concurrence du 11 octobre 2006, que Belgacom Mobile a toujours été dirigée dans un esprit de parfaite coopération entre Belgacom et Vodafone Belgium, et que des droits de veto ou la procédure de conciliation n'ont jamais été utilisés.
A la fin du présent chapitre 2 sur la nature de l'opération envisagée et notifiée, le Conseil de la concurrence ne pourra que constater que cette harmonie est plutôt révélatrice d'un exercice paisible du contrôle en commun. 10. La majorité spéciale de 80 %, qui permet à Vodafone Belgium d'exercer un droit de veto absolu, c'est-à -dire sans devoir recourir à la procédure de « deadlock resolution », s'applique aux décisions suivantes: - du conseil d'administration, outre la nomination du personnel d'encadrement mentionnée ci-dessus au n° 8: l'émission d'instruments financiers qui conduirait à une dilution des droits de Vodafone Belgium dans Belgacom Mobile (et qui n'est pas prévue par le budget annuel ou par le plan stratégique à cinq ans);le changement de l'activité commerciale de la société qui équivaudrait à une modification de l'objet social; la délégation des pouvoirs du conseil d'administration à un administrateur ou à un membre du personnel d'encadrement (voir article 3.3 f. à h. de la convention d'actionnaires); - de l'assemblée générale: l'émission d'instruments financiers qui conduirait à une dilution des droits de Vodafone Belgium dans Belgacom Mobile (et qui n'est pas prévue par le budget annuel ou le plan stratégique à cinq ans); la modification du nombre d'administrateurs, de sorte que la représentation proportionnelle de Vodafone Belgium au conseil d'administration diminuerait; la dissolution de la société; la modification des statuts (voir article 4 de la convention d'actionnaires).
Selon les parties notifiantes, il s'agit de droits de veto normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers en tant qu'investisseurs (voir la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02), n° 22). Or, un droit de veto qui ne va pas au-delà de ces droits de veto normalement consentis aux actionnaires minoritaires, et qui « ne porte pas sur la politique commerciale et la stratégie, sur le budget ou sur le plan d'entreprise ne peut être considéré comme de nature à conférer un contrôle commun à son titulaire » (ibidem, n° 29).
Toutefois, le fait qu'il s'agirait de droits de veto normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers ne paraît pas établi pour certaines de ces compétences du conseil d'administration ou de l'assemblée générale. Il en est ainsi pour la délégation de pouvoirs du conseil d'administration ou la diminution de la représentation proportionnelle de Vodafone Belgium au sein du conseil d'administration.
En ce qui concerne le changement de l'activité commerciale de Belgacom Mobile, il faut également se référer à l'article 4A de la convention d'actionnaires relatif aux nouveaux projets. L'article 4A.1 prévoit que l'activité de Belgacom Mobile consistera à développer les technologies NMT-450 et GSM 900. L'article 4A. 2 et 3 y ajoute que des projets, utilisant ces technologies mais exigeant de nouveaux investissements importants ou le recrutement de nouveau personnel, ou entraînant une augmentation considérable du nombre de clients, ou une augmentation considérable du chiffre d'affaires ou du résultat de Belgacom Mobile, ne peuvent être développés sans l'autorisation conjointe préalable de Belgacom et de Vodafone Belgium. Cette dernière a dès lors un droit de veto portant sur ces décisions de stratégie commerciale, qui paraissent essentielles pour l'avenir de Belgacom Mobile (voir le n° 19 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02)). 11. Pour d'autres décisions (que celles mentionnées dans le numéro précédent), pour lesquelles la majorité spéciale de 80 % est également requise, et auxquelles Vodafone Belgium s'opposerait, la convention d'actionnaires prévoit la mise en oeuvre de la procédure de conciliation suivante (procédure de « deadlock resolution » à l'article 11 de la convention d'actionnaires). Dans l'hypothèse où la décision (à la majorité de 80 %) ne pourrait être prise à deux réunions consécutives de l'organe compétent (conseil d'administration ou assemblée générale), il y a une situation de blocage (« deadlock »). L'affaire est alors présentée au CEO de Belgacom et au CEO de Vodafone. Si ces deux CEO ne parvenaient pas à débloquer la situation dans les 30 jours à partir de la date de la dernière réunion de l'organe en question (organe où la situation de blocage est née), l'affaire est renvoyée au président du conseil d'administration de Belgacom et au président du conseil d'administration de Vodafone. Si les présidents ne parvenaient pas à débloquer la situation dans les 60 jours qui suivent la naissance de la situation de blocage, l'affaire sera renvoyée devant le conseil d'administration de Belgacom et le conseil d'administration de Vodafone. Dans les 90 jours à partir de la naissance de la situation de blocage, les conseils d'administration respectifs de Belgacom et de Vodafone enverront une proposition de résolution du conflit au CEO de leurs sociétés respectives. Si les CEO étaient incapables de résoudre le conflit sur la base de ces propositions dans un délai de 120 jours qui suivent la naissance de la situation de blocage, l'affaire sera renvoyée au conseil d'administration de Belgacom Mobile, qui résoudra le différend à la majorité simple des votes, ce qui permet dès lors aux seuls administrateurs nommés par Belgacom d'adopter la décision.
Cette procédure de conciliation est applicable aux décisions suivantes: - la nomination, par le conseil d'administration, des cinq membres du personnel d'encadrement autres que le CEO, le COO et le CTO (voir article 6.3. c de la convention d'actionnaires et n° 8 ci-dessus); - les décisions, par le conseil d'administration, de conclure des contrats ayant une valeur de plus de 3 000 000 francs belges (à adapter à l'indice des prix à la consommation), d'aliéner ou de donner en gage des actifs de la société, de prendre des engagements qui ne sont pas prévus par le budget annuel ou par le plan stratégique à cinq ans, et qui entraînent des dépenses ou des emprunts ayant une valeur de plus de 50 000 000 francs belges (à adapter à l'indice des prix à la consommation), d'agir en justice et de conclure des transactions dans des affaires ayant une valeur de plus de 35.000.000 francs belges (à adapter à l'indice des prix à la consommation), ou de modifier le budget annuel ou le plan stratégique à cinq ans (article 3.3. a. à e. en combinaison avec l'article 11.1 de la convention d'actionnaires); - l'émission d'instruments financiers, en exécution du budget annuel ou du plan stratégique à cinq ans (l'article 3.3.f. et l'article 4.1 en combinaison avec l'article 11.1 de la convention d'actionnaires).
Il s'agit de décisions qui portent sur la politique commerciale et la stratégie de l'entreprise, ainsi que sur le budget ou sur le plan d'entreprise.
Les parties font valoir que Vodafone Belgium n'a pas de droit de veto en ce qui concerne ces décisions, étant donné qu'en fin de compte, Belgacom garde sa voix prépondérante.
Mais il peut y avoir contrôle en commun, lorsque la voix prépondérante ne peut être exprimée qu'à l'issue d'une longue procédure d'arbitrage et de plusieurs tentatives de conciliation (voir dans ce sens: Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02), n° 37).
Tel est manifestement le cas en l'espèce. La procédure s'étend sur une période de 120 jours à partir de la deuxième réunion de l'organe bloqué (tandis que le différend est déjà né dès la première réunion de cet organe), et le différend est traité à quatre stades consécutifs, avant de revenir au conseil d'administration de Belgacom Mobile pour la décision finale. De surcroît, les parties se sont explicitement engagées à faire tous les efforts raisonnablement possibles afin d'essayer de débloquer la situation et de négocier de bonne foi à cette fin (voir l'article 11.3 de la convention d'actionnaires). Il en résulte qu'un maximum de poids est accordé à l'opinion divergente de Vodafone Belgium.
Selon les parties, Belgacom n'aurait jamais pu être dissuadé d'utiliser sa voix prépondérante, étant donné que l'Etat belge entendait exercer son contrôle sur Belgacom et ses filiales, d'une part, et que la contribution que Vodafone Belgium pourrait apporter n'était pas vitale pour le fonctionnement de Belgacom Mobile, d'autre part.
Le contrôle exclusif de Belgacom par l'Etat belge a pris fin en décembre 1995, lorsque la BV ADSB Telecommunications a acquis 50 % moins une action du capital social de Belgacom. Le contrôle conjoint de Belgacom exercé à partir de cette date a été constaté par la Commission européenne dans sa décision ADSB/Belgacom du 29 février 1996 (affaire n° IV/M.689). Le refus de l'Etat belge de renoncer au contrôle de Belgacom Mobile doit dès lors être fortement relativisé, à tout le moins à partir de cette date.
L'allégation suivant laquelle Vodafone Belgium, alors qu'elle est active comme prestataire de services de téléphonie mobile, n'aurait rien de vital à apporter au fonctionnement de Belgacom Mobile n'est pas vraisemblable.
En tout état de cause, les droits de veto absolus décrits aux numéros 8 et 10 ci-dessus, portent sur des décisions tellement importantes qu'ils sont à eux seuls suffisants pour justifier la conclusion qu'il y a contrôle en commun. 12. L'analyse qui précède est confirmée par la décision du 12 avril 2000 de la Commission européenne dans l'affaire Vodafone Airtouch/Mannesmann du 12 avril 2000 ( n° COMP/M.1795), dans laquelle la Commission a constaté que Vodafone a le contrôle commun de Belgacom Mobile, par le biais d'un droit de veto de certaines décisions commerciales, y compris l'approbation ou la modification du budget annuel ou du plan stratégique à cinq ans (voir ainsi au n° 31 de la décision, répété au n° 33 de la décision).
Dans la mesure où certaines décisions commerciales, telles que l'approbation et la modification du budget annuel ou du plan stratégique à cinq ans, ne font pas l'objet d'un droit de veto absolu dans le chef de Vodafone Belgium, mais où les décisions en question peuvent faire l'objet d'une procédure de conciliation qui est de nature à rendre plus difficile et à retarder l'expression de la voix prépondérante de Belgacom (voir les articles 3.3 e. et 11 de la convention d'actionnaires), la constatation de la Commission, suivant laquelle il y a contrôle en commun, doit nécessairement être comprise dans ce sens qu'elle considère que la procédure de « deadlock resolution » est « une longue procédure d'arbitrage » comprenant « plusieurs tentatives de conciliation », qui équivaut à un droit de veto (conformément au considérant n° 37 de la Communication concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02)).
Contrairement à ce que soutiennent les parties, la constatation du contrôle (conjoint) de Belgacom Mobile par Vodafone n'était guère sans pertinence. En effet, le n° 31 de la décision de la Commission poursuit ainsi, en traduction libre: « Mannesmann est présent en Belgique par le biais de sa filiale Orange, qui a une participation de 50 % dans KPN Orange. Mannesmann a le control conjoint de KPN Orange en raison de sa participation de 50 % et de son droit de veto concernant certaines décisions commerciales. Par voie de conséquence, et à cause des droits de veto de Vodafone Airtouch et de Mannesmann dans leurs filiales respectives, ces filiales pourraient être empêchées d'entrer en concurrence entre elles. » C'est exactement pour cette raison-là que Mannesmann a été obligée par la Commission de revendre certaines de ces participations à l'étranger, notamment sa participation dans KPN Orange. 13. Il convient également de faire référence à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JOCE 2005/C 56/04), suivant laquelle la Commission appliquera, en principe, la procédure simplifiée à certaines catégories de concentration, notamment lorsqu'« une partie se propose d'acquérir le contrôle exclusif d'une entreprise dont elle détient déjà le contrôle en commun » (n° 5 d ). La communication mentionne des exemples illustrant certains types de cas, qui sont des concentrations appartenant à la catégorie mentionnée ci-dessus, devant en principe se prêter à un traitement simplifié, mais qui sont susceptibles d'être exclus du champ d'application de la procédure simplifiée : « Certains types de concentrations peuvent renforcer le pouvoir de marché des parties, par exemple en regroupant des ressources technologiques, financières ou autres, même si les parties à la concentration n'exercent pas leurs activités sur le même marché. Les opérations de concentration auxquelles participent au moins deux entreprises présentes sur des marchés voisins étroitement liés (note : des marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle pour le même usage final) peuvent aussi ne pas se prêter à la procédure simplifiée, en particulier lorsqu'une ou plusieurs parties à la concentration détiennent individuellement une part égale ou supérieure à 25 % sur un marché de produits où il n'existe pas de relations horizontales ou verticales entre les parties, mais qui est voisin d'un marché sur lequel une autre partie est active. (...) Les opérations de concentrations réalisées sur des marchés caractérisés par de fortes barrières à l'entrée, un degré élevé de concentration ou d'autres problèmes de concurrence notoires peuvent également ne pas se prêter à la procédure simplifiée » (n° 8). « L'expérience acquise à ce jour par la Commission montre que le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif peut, à titre exceptionnel, nécessiter une enquête approfondie et/ou une décision pleine et entière. Un problème de concurrence particulier pourrait se poser lorsque l'ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant, ce qui élimine la contrainte exercée par les intérêts potentiellement divergents des différents actionnaires de contrôle, et pourrait renforcer la position stratégique de l'entreprise sur le marché » (n° 9).
Il résulte des considérations précitées de la communication de la Commission qu'une opération ayant les caractéristiques de l'opération envisagée rentre nécessairement dans le champ d'application du contrôle de concentration.
En effet, Belgacom, Belgacom Mobile et Vodafone Belgium exercent des activités sur des marchés de communications électroniques qui pourraient à tout le moins être considérés comme étroitement liés.
Sans pouvoir, à ce stade, anticiper l'analyse concurrentielle éventuelle, il paraît évident que le retrait de Vodafone Belgium du capital social de Belgacom Mobile est susceptible de permettre l'intégration totale de Belgacom Mobile au groupe de Belgacom, en éliminant la contrainte exercée par l'intérêt potentiellement divergent du groupe Vodafone. 14. L'opération envisagée a été notifiée, non seulement à l'autorité belge de concurrence, mais également à l'autorité allemande de concurrence, le « Bundeskartellamt ». Suivant la lettre du Bundeskartellamt, du 28 septembre 2006, dont copie a été communiquée au Conseil de la concurrence par le représentant des parties notifiantes, l'opération envisagée doit être admise, étant donné que les conditions imposées par l'article 36, alinéa 1er de la loi allemande interdisant les restrictions de la concurrence (« Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ») afin de pouvoir interdire une concentration, ne sont pas réunies (« Das angemeldete Zusammenschlussvorhaben erfüllt nicht die Untersagungsvoraussetzungen des § 36 Abs. 1 GWB. »).
Cet article 36, alinéa 1er dispose qu'une concentration à la suite de laquelle on peut prévoir la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché doit être interdite par l'autorité de concurrence, à moins que les entreprises concernées ne démontrent qu'elle entraîne des bénéfices économiques qui sont de nature à l'emporter sur le préjudice résultant de la position dominante (« Ein Zusammenschluss, von dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, ist vom Bundeskartellamt zu Untersagen, es sei denn, die beteiligten Unternehmen weisen nach, dass durch die Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und dass diese Verbesserungen die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen. » ).
Cette décision du Bundeskartellamt implique que l'opération tombe dans le champ d'application de la loi allemande imposant le contrôle de concentration, bien que ladite décision soit dépourvu de motivation explicite à cet égard.
La loi allemande contient la même définition de la notion de concentration que la loi belge. En effet, l'article 37, alinéa 1er, 2.
GWB dispose qu'une concentration est réalisée par l'acquisition du contrôle d'une entreprise (Erwerb der (...) Kontrolle durch ein (...) Unternehmen über die Gesamtheit (...) eines (...) andere(s) Unternehmen.).
Il est souhaitable que des dispositions concernant le contrôle de concentration, qui sont uniformes dans la législation de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, soient interprétées de façon identique, et appliquées de la même manière au même cas. 15. Dans son rapport, le Rapporteur se réfère à la pratique comptable de Belgacom, ainsi qu'aux données publiées lors de la mise en bourse de Belgacom en 2003, dont il résulterait que Belgacom considérait bien Belgacom Mobile comme une filiale qu'elle contrôlait exclusivement. Des communications émanant des parties et relatives au contrôle de Belgacom Mobile, même si elles ont été faites in tempore non suspecto, ne peuvent évidemment à elles seules avoir pour effet de soustraire l'opération au contrôle de concentration. De plus, la notion de contrôle n'a pas la même acception en droit des sociétés et en droit comptable, qu'en droit de la concurrence (voire le n° 17 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (98/C 66/02)).
En droit des sociétés belge, le contrôle se caractérise par « le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci, ou sur l'orientation de la gestion » (article 5, § 1er du Code des sociétés). En application de cette définition, Belgacom a nécessairement le contrôle exclusif, au motif qu'elle pouvait désigner la majorité des administrateurs de Belgacom Mobile. Mais comme il a été décidé ci-dessus, cette circonstance n'exclut pas le contrôle conjoint, au sens du droit relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 16. Eu égard à l'ensemble des considérations précédentes, la conclusion s'impose que l'opération notifiée est une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.De plus, les seuils de chiffres d'affaires des entreprises concernées sont atteints. L'opération a dès lors été notifiée à juste titre. 4. Analyse concurrentielle de la concentration par le Conseil de la concurrence 17.Dans la présente décision, qui est une décision dite de première phase, rendue conformément à l'article 58, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, le Conseil de la concurrence, après avoir constaté que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, doit soit décider que la concentration est admissible, soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration, et décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article 59 (dite de deuxième phase).
Ce n'est qu'au cas où le Conseil pourrait constater des doutes sérieux au sujet de la réponse à donner à la question de savoir si l'opération de concentration a, oui ou non, pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante (voir article 8, § 3 et § 4 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006), qu'il est autorisé à ne pas déclarer la concentration admissible, et à décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire, et qu'il en a même l'obligation (voir dans le même sens: décision n° 2004-C/C-69 du Conseil de la concurrence du 24 décembre 2004, affaire CONC-C/C-04/0064 : SN Airholding II/Virgin Express). 18. Comme annoncé ci-dessus, le Rapporteur, dans son rapport motivé, a répondu négativement à la question de savoir si l'opération envisagée est une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.Dans une note déposée à l'audience du 27 octobre 2006, l'Auditeur a maintenu cette conclusion.
L'instruction par le Service de la concurrence portant sur la question de savoir si la concentration a pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge, n'a été menée que très partiellement, et cette question n'est pas abordée dans le rapport motivé.
Le rapport se limite à signaler que « le Service a (...) informé les concurrents les plus directement concernés par l'opération en cours afin de leur permettre de faire valoir leurs observations », et à joindre « un bref résumé des arguments développés par Base et Mobistar » en annexe. Il s'agit d'un résumé des réponses que ces deux opérateurs, actifs dans le secteur des communications électroniques, ont fournies à l'enquêteur du Service de la concurrence, et qui figurent au dossier d'instruction. 19. La chambre du Conseil de la concurrence a estimé nécessaire d'entendre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), conformément à l'article 57, § 2, deuxième alinéa, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, qui autorise la chambre à entendre toute personne physique ou morale qu'elle convoque, afin de lui demander si, à son avis, l'opération a pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge. A l'audience du Conseil de la concurrence du 27 octobre 2006, l'IBPT n'a avancé aucun élément qui pourrait être de nature à faire naître des doutes sérieux sur l'admissibilité de la concentration. L'IBPT s'est référé aux obligations qu'il a déjà imposées ou envisage d'imposer dans le cadre de son analyse des marchés de communications électroniques, et a expressément confirmé que, à son avis, l'opération envisagée n'est à l'origine d'aucune préoccupation qui ne pourrait pas être rencontrée par la régulation des marchés opérée par lui. 20. Dans ces circonstances, il ne reste au Conseil de la concurrence qu'à examiner les observations formulées dans le cadre de l'instruction par Mobistar et Base.Si ces observations ne pouvaient servir de base à des doutes sérieux quant à l'admissibilité de la concentration, elle devra être déclarée admissible. 5. Analyse des observations de concurrents 21.Mobistar et Base estiment que la concentration notifiée sera de nature à restreindre la concurrence sur le marché belge des communications électroniques. D'après Base, la présente opération « permettra à Belgacom Mobile de renforcer, si besoin en est, sa position dominante sur les marchés sur lesquels elle est déjà dominante, afin de devenir un opérateur totalement intégré verticalement » (Soumission de Base à la demande de renseignements du Service de la concurrence, p. 1, n° 2).
Pour évaluer la pertinence de ce grief, il faut d'abord évaluer si Belgacom Mobile dispose ou non d'une position dominante actuellement, c'est-à -dire avant l'opération; ensuite dans l'affirmative, évaluer si l'opération renforcera la position de Belgacom Mobile et dans la négative, évaluer si l'opération créera une position dominante dans le chef de Belgacom Mobile. 22. Quant à la question de savoir si Belgacom Mobile dispose ou non d'une position dominante, le Conseil a constaté, lors de l'audience du 27 octobre 2006, que l'IBPT n'a pas estimé qu'il n'y a pas de concurrence effective entre les trois grands opérateurs de téléphonie mobile sur le marché belge, à savoir Belgacom Mobile, Mobistar et Base.Cette affirmation de l'IBPT est basée sur son analyse du marché de gros appelé, dans la terminologie adoptée dans le cadre réglementaire européen, « accès et départ d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles », à savoir le marché 15 repris à l'annexe de la « Recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques » (JOCE du 8 mai 2003, 2003/311/CE).
Cette affirmation de l'IBPT, selon laquelle il n'est pas permis de conclure qu'il n'y a pas de concurrence effective entre les trois grands opérateurs sur le marché belge de la téléphonie mobile, peut s'appliquer au marché de détail de la téléphonie mobile. En effet, si l'autofourniture est prise en compte dans le calcul des parts de marché sur le marché de gros, ces parts sur le marché de gros correspondent aux parts de marché sur le marché de détail. Sur le marché de détail, le Conseil a cru comprendre que la part de marché de Belgacom Mobile a diminué durant ces dernières années, de 58 % au premier semestre de 2001, à 45 % au second semestre de 2005. Pour mémoire, Base a mentionné dans sa réponse, pour Belgacom Mobile, une part de marché de 52 % et a affirmé que Belgacom Mobile a pu maintenir ses parts de marché (Soumission de Base, p. 4, n° 14). 23. En outre, une part de marché proche de 50 % ne constitue pas une preuve de position dominante, contrairement à ce que Base affirme (Soumission de Base, p.4, n° 14). Ainsi, le considérant (17) des lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JOCE du 5.2.2004, 2004/C 31/03) précise que « une part de marché particulièrement élevée - 50 % et plus - peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché. Il se peut toutefois que de plus petits concurrents exercent une pression suffisante si, par exemple, ils ont la capacité et l'incitation d'accroître leurs ventes ». Plus généralement, la seule prise en compte de la part de marché des entreprises à l'issue de la concentration n'est pas suffisante pour déterminer la décision de l'autorité de concurrence (voir par exemple E. Combe, « Economie et politique de la concurrence », Dalloz, 2005, pp. 374-375). 24. Il n'est donc pas permis d'affirmer que Belgacom Mobile dispose d'une position dominante sur le marché belge de détail de la téléphonie mobile.25. Quant à la question de savoir si l'opération créera ou renforcera une position dominante, il ne suffit pas de constater que l'opération n'aura pour effet aucune augmentation des parts de marché de Belgacom ou de Belgacom Mobile sur quelque marché que ce soit, puisque la seule prise en compte de la part de marché des entreprises à l'issue de la concentration n'est pas suffisante pour évaluer l'effet d'une concentration sur la concurrence (voir n° 23 ci-dessus).26. A cet égard, Mobistar et Base dénoncent le fait que l'opération entraîne d'une part, une intégration verticale accrue du groupe Belgacom qui crée des risques de forclusion pour les concurrents sur le marché (effets verticaux) et entraîne d'autre part des effets horizontaux à savoir, vu l'acquisition du contrôle unique de Belgacom Mobile par Belgacom, la possibilité qu'auraient à l'avenir ces deux entreprises de coordonner leur comportement, ce qui accroîtrait donc le risque de pratiques anti-concurrentielles sur les marchés de détail de la téléphonie fixe et mobile (Soumission de Base, p.9, n° 29.
Soumission de Mobistar, p. 1 et pp. 6 à 8). 27. Concernant les effets verticaux, Base craint un effet de forclusion parce que l'opération va créer des conditions défavorables d'accès et d'interconnexion pour les concurrents du groupe Belgacom (Soumission de Base, pp.5 à 7, nos 15 à 19 et pp. 9 à 11, en particulier n° 34) et parce que l'opération ouvrira à Belgacom Mobile un accès privilégié au réseau de distribution de Belgacom et à sa base de clientèle (Soumission de Base, pp. 11 et 12, n° 38 à 40). Base affirme aussi qu'avant l'opération, Belgacom et Belgacom Mobile auraient été « limitées dans l'échange d'informations confidentielles » tant que Vodafone était présent dans le capital de Belgacom Mobile (Soumission de Base, p. 12, n° 40).
Concernant le risque d'altération de la concurrence par des pratiques de discrimination au niveau de l'accès et de l'interconnexion, le Conseil prend acte du fait que, lors de l'audience du 27 octobre 2006, l'IBPT a assuré qu'il n'y avait pas de comportements anti-concurrentiels en matière d'accès et d'interconnexion pour lesquels il n'y a pas de remède ex ante qui ne soit prévu. L'IBPT a ainsi cité, pour les marchés de gros en matière de téléphonie mobile (marchés 15 et 16) et pour les marchés d'accès en matière de téléphonie fixe (marchés 1 et 2), des remèdes tels que la possibilité de négocier des accords avec des MVNO (« Mobile Virtual Netwerk Operators »), les obligations en matière d'accès, le dégroupage de la boucle locale ou encore la revente en gros de l'abonnement (Wholesale Line Rental).
Concernant l'échange d'informations de nature commerciale entre Belgacom et Belgacom Mobile, le Conseil n'a pas constaté de limites statutaires ou conventionnelles à cet égard. Cette allégation manque dès lors en fait. 28. Concernant les effets horizontaux (Soumission de Base, pp.12 à 15, n° 41 et suivants. Soumission de Mobistar, pp. 8 à 10), Base insiste sur le fait que la présence de Vodafone dans le capital de Belgacom Mobile exerçait une contrainte sur Belgacom telle que la levée de cette contrainte pourrait renforcer la position concurrentielle de Belgacom (Soumission de Base, p. 12 et 13, n° 42 à 44).
Si on adopte le point de vue que les différents produits en matière de communications électroniques - et en particulier la téléphonie fixe et la téléphonie mobile - ne sont pas sur des marchés totalement distincts, les intérêts de Belgacom, candidat à la stratégie du « quadruple play », peuvent être divergents des intérêts de Vodafone, qui s'est limité à la téléphonie mobile.
Ainsi, Base soutient que « nonobstant le fait que les marchés de services fixes et mobiles constituent à ce jour encore des marchés distincts, la Concentration entraînera certains chevauchements d'activités... Ainsi, suite à la Concentration, Belgacom et Belgacom Mobile auront tendance à sauvegarder leurs positions respectives et éviter que les services fixes et mobiles ne se fassent trop concurrence. Il y aura donc un risque accru de coordination des conditions concurrentielles sur ces deux marchés en vue de réduire le développement de la concurrence qui résulte de la convergence fixe/mobile » (Soumission de Base, p. 12, n° 42). Base poursuit : « Il est évident que le retrait de Vodafone permettra à Belgacom de contrôler complètement cette » source de concurrence « et éviter que celle-ci ne cannibalise ses activités fixes. Notons d'ailleurs que dans d'autres pays de l'Union européenne, Vodafone a développé une stratégie particulièrement agressive pour concurrencer les services de communication fixe » (Soumission de Base, pp. 12 et 13, n° 43).
Le Conseil observe que ce grief de Base peut être formulé dans les termes du considérant 9 de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JOCE 2005/C 56/04), puisque Base soutient que le retrait de Vodafone du capital de Belgacom Mobile élimine la contrainte qui serait exercée par les intérêts potentiellement divergents des deux actionnaires de contrôle de Belgacom Mobile (voir supra, n° 13, alinéa 4). 29. Les parties notifiantes ont réfuté anticipativement, dans leur notification, cet argument tiré du considérant 9 de la communication de la Commission (voir p.23 de la version non-confidentielle de la notification). En premier lieu, les parties avancent que les intérêts de Belgacom et de Vodafone n'étaient à aucun moment divergents en ce qui concerne les activités de Belgacom Mobile puisque « l'entièreté de l'activité de téléphonie mobile du groupe Belgacom était exercée au sein de Belgacom Mobile; de même, Vodafone, pendant la période qu'elle était actionnaire de Belgacom Mobile, n'a jamais offert en Belgique des services de téléphonie mobile »; dès lors, pour les parties, « la présence de Vodafone dans le capital de Belgacom Mobile n'exerçait donc pas une 'contrainte' sur Belgacom dont l'enlèvement pourrait renforcer la position concurrentielle de Belgacom sur un marché quelconque ». 30. Dans ce contexte des effets horizontaux de la concentration, Mobistar et Base invoquent aussi l'argument que le retrait de Vodafone pourrait donner lieu à un « effet potentiel de levier ».Selon eux, la nouvelle entité serait en mesure de fixer le prix de ses offres groupées de telle manière que les clients seraient encouragés à acheter les produits joints de Belgacom et de Belgacom Mobile, augmentant ainsi la part de marché cumulée de Belgacom et de Belgacom Mobile (Soumission de Base, pp. 13 à 15, nos 45 à 49. Soumission de Mobistar, pp. 8 à 10).
Selon Base et Mobistar, le groupe Belgacom pourrait donc renforcer sa position stratégique sur le marché en pratiquant des offres conjointes (« bundling » ) des services de téléphonie fixe de Belgacom et des services de téléphonie mobile de Belgacom Mobile, ces offres incluant des formules tarifaires comportant une différence de prix selon le réseau appelé, en particulier selon la distinction entre appels « on-net » et appels « off-net » (Soumission de Base, p. 11, n° 36). De telles offres conjointes, combinées avec ces formules tarifaires, renforceraient la position de Belgacom par la difficulté accrue pour des opérateurs concurrents de répliquer l'offre du groupe Belgacom.
Base et Mobistar évoquent ici les pratiques de « tying » et de « bundling », ainsi que la théorie du portefeuille selon laquelle des avantages concurrentiels pourraient découler de l'accumulation d'un portefeuille important de produits non-concurrents mais liés (Soumission de Base, p. 13, nos 45 et 46.). Outre la pratique du « bundling », Base insiste aussi sur l'effet de club ou effet de réseaux qu'entraînent ces formules tarifaires basées sur la distinction entre appels « on-net » et « off-net ». Si Vodafone avait auparavant la possibilité de s'opposer à de telles pratiques, qui deviendraient possibles pour Belgacom/Proximus grâce au retrait de Vodafone de l'actionnariat de Belgacom Mobile, la concentration aurait un effet de nature conglomérale sur les comportements de marché du groupe Belgacom (Soumission de Base, p. 15, n° 49). 31. En réponse à ces griefs, les parties ont, lors de l'audience du 27 octobre 2006, fait valoir les arguments suivants : - Les offres conjointes ne sont pas interdites dans le secteur des communications électroniques et elles répondent même à une demande des clients. - Les offres conjointes ne sont pas le résultat de la présente opération. - Les concurrents de Belgacom sont capables de pratiquer ou pratiquent également ce genre d'offre conjointe, par exemple, l'offre de Mobistar 'Wire Free Office' pour les clients non résidentiels. - Il existe des remèdes sur le marché de gros en matière d'interconnexions, tant fixe que mobile. 32. La position de l'IBPT à cet égard, lors de l'audience du 27 octobre 2006, est basée sur l'analyse des marchés menée par l'Institut, analyse selon laquelle les appels au départ d'un téléphone fixe (F2F et F2M) et les appels au départ d'un téléphone mobile (M2F et M2M) ne sont pas des substituts, mais des compléments (décision de l'IBPT du 27 juin 2006 sur les marchés 1 et 2). Il est vrai que, s'il y a complémentarité entre téléphonie fixe et mobile, l'effet de la concentration est de nature conglomérale et non pas horizontale. Dans ce cas, il est vrai aussi que l'entrave à la concurrence ne se manifeste pas par le risque de hausse de prix mais par exemple par la manière dont les produits sont offerts aux consommateurs, par le biais d'offres conjointes par exemple.
L'Institut a précisé qu'au regard de cette possibilité qu'auraient Belgacom et Belgacom Mobile de faire des offres conjointes, des remèdes ont été prévus (cfr supra, n° 27). 33. Concernant la différenciation de plans tarifaires selon la distinction entre appels « on-net » et appels « off-net », l'IBPT a estimé qu'il n'y a plus d'incitants pour les opérateurs à pratiquer cette distinction de tarifs « on-net »/« off-net » en vue de créer des « effets de club », puisque les parts de marché des trois grands opérateurs sont en train de converger;un client de Belgacom Mobile est donc amené à téléphoner de plus en plus souvent « off-net » vu la part de marché cumulée de Mobistar et de Base. En outre, vu la portabilité des numéros, le consommateur ne sait pas sur quel réseau son appel sera terminé. Enfin, suite à la diminution et la tentative de convergence des MTR (« Mobile Termination Rates »), les possibilités de subventions croisées en faveur des appels on-net sont en voie de réduction. 34. Le Conseil en conclut qu'il n'est pas établi avec un degré de probabilité suffisant que des comportements de « bundling » et de discrimination tarifaire clairement identifiés seront entraînés par la concentration (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal de Première Instance du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, par exemple le point 470).35. Mobistar et Base font valoir que la présente opération mène à un renforcement de la position dominante de Belgacom Mobile non seulement sur le marché de la téléphonie mobile, mais aussi sur le marché des services de communications électroniques de transmission à large bande (Soumission de Mobistar, p.10. Soumission de Base, p. 15, nos 50 et 51).
La parties notifiantes y répondent à juste titre que l'opération n'aura pas d'effets sur ce marché des services à large bande et, qu'en tout état de cause, Belgacom n'a pas de position dominante sur ce marché en Flandre, vu la concurrence de Telenet. 36. Concernant des allégations de Mobistar et Base, selon lesquelles la présente concentration pourrait avoir aussi des effets de nature conglomérale sur les marchés de contenu télévisé et media, il y a également lieu de constater que les éléments soumis à l'appréciation du Conseil ne permettent pas de conclure que l'opération aurait des effets sur ces marchés.6. Conclusion 37.Il résulte de ce qui précède, et plus particulièrement de l'examen des observations formulées par deux autres opérateurs actifs dans le secteur des communications électroniques, c'est-à -dire Mobistar et Base, dans le cadre de l'instruction par le Service de la concurrence - seules données qui sont soumises à l'appréciation du Conseil de la concurrence -, que des doutes sérieux quant à l'admissibilité de la concentration ne peuvent pas être retenus.
La concentration doit dès lors être déclarée admissible.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique, Décide qu'elle est admissible.
Ainsi décidé par la chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la chambre, et de Messieurs Christian Huveneers et Wouter Devroe, membres du Conseil de la concurrence, en date du 30 octobre 2006.
Conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, la notification de la présente décision sera effectuée aux parties et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.