publié le 11 décembre 2006
Conseil de la concurrence Décision n° 2006-P/K-18 du 28 septembre 2006 Affaire CONC-P/K-05/0063 EN CAUSE : La SA Etablissements Brison , dont le siège est situé rue de la Station 45, à 6181 Gouy-lez-Piéton;(...) Représentée par Maîtres Nathalie Flandin et Thierry Bosly du cabinet d'avocats White & Case LLP(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence Décision n° 2006-P/K-18 du 28 septembre 2006 Affaire CONC-P/K-05/0063 EN CAUSE : La SA Etablissements Brison (ci-après dénommée « Brison »), dont le siège est situé rue de la Station 45, à 6181 Gouy-lez-Piéton;
Représentée par Maîtres Nathalie Flandin et Thierry Bosly du cabinet d'avocats White & Case LLP dont les bureaux sont situés à rue de la Loi, 62 à 1040 Bruxelles;
Contre 1. La SA Cora (ci-après dénommée « Cora ») dont le siège est situé 4e rue, Zoning Industriel, à 6040 Jumet;2. La SA Belgian Posters (ci-après dénommée « Belgian Posters ») dont le siège est situé rue des Chrysanthèmes, n° 18 B3, à 1020 Bruxelles; Vu la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991 et coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1999 (ci-après dénommée « LPCE »);
Vu la plainte déposée par lettre auprès du Conseil de la concurrence, enregistrée le 7 septembre 2005 sous les références CONC-P/K-05/0063 et transmise au Corps des rapporteurs le 8 septembre 2005;
Vu le rapport du Corps des rapporteurs établi le 4 avril 2006. 1. Les parties 1.1. La plaignante La SA Etablissements Brison (ci-après Brison) est une société active dans la vente au détail de produits électroménagers, radios, télévisions, téléphonie mobile et informatique. Elle exploite trois magasins situés respectivement à La Louvière, à Gouy-lez-Pieton et à Gosselies City Nord. 1.2. Les entreprises en cause - La SA Cora (ci-après Cora), hypermarché possédant une galerie commerçante de soixante boutiques de tous types d'activités situées autour de l'hypermarché. Cora dispose également d'un département de produits électroménagers, radios, télévisions, téléphonie mobile et informatique d'une surface commerciale d'environ 4 000 m2. - La SA Belgian Posters (ci-après Belgian Posters) qui exerce ses activités notamment dans le secteur de l'affichage sur des panneaux publicitaires extérieurs. 2. Saisine Par lettre enregistrée au 7 septembre 2005, Brison invoque : a) l'existence d'une entente restrictive de concurrence entre Cora et Belgian Posters par le refus sans motif légitime de donner en location à Brison des panneaux publicitaires ayant pour effet de créer le plus d'obstacles possibles à l'exercice de son activité commerciale.b) un abus de position dominante dans le chef de Cora en : - d'une part, s'entendant avec Belgian Posters pour empêcher Brison d'avoir accès à des panneaux publicitaires; - d'autre part, mettant en oeuvre différents moyens pour refuser à Brison la jouissance de son bail et exclure ainsi un concurrent du marché. 3. Recevabilité de la plainte a) la qualification d'entreprise Les sociétés Cora et Belgian Posters sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE.b) la notion d'intérêt direct et actuel La plaignante estime que les agissements des parties en cause ont pour conséquence de l'exclure du marché des produits concernés.Selon la plaignante, son magasin situé dans le centre commercial du Cora à La Louvière constitue "la véritable colonne vertébrale" de la société Brison, de sorte que la fermeture de ce magasin mettrait sérieusement en péril la pérennité de la société.
Les conditions de recevabilité de la plainte sont réunies. 4. Les faits M.Brison - exerçant à l'époque en personne physique - a conclu un premier bail avec Cora le 15 novembre 1970. Ce bail a été renouvelé en 1979 et 1988.
Le 2 novembre 1997, un nouveau bail a été conclu entre la plaignante et Cora. Le premier terme expire le 1er novembre 2006.
Brison affirme être l'objet de diverses manoeuvres pour la contraindre à quitter l'emplacement loué dans la galerie Cora : - Depuis mai 2000 Cora lui reproche de vendre des produits informatiques et de téléphonie mobile en contradiction avec les termes du bail. Or, ces produits ne constituent que de simples évolutions techniques de ceux mentionnés dans la clause de destination du bien loué reprise déjà dans le bail de 1970. De plus, ces produits sont en vente depuis 1987, sans opposition de Cora, et ils ont d'ailleurs été placés dans les prospectus publicitaires diffusés par Cora. - En février 2004, Cora a cité Brison en justice pour faire respecter la destination contractuelle du bien loué ou à défaut obtenir la résolution du bail. Le Conseil ignore où en est cette procédure. - Parallèlement, Cora subordonne le renouvellement du bail à une augmentation du loyer de l'ordre de 90 %. - Cora empêche Brison de mettre une affiche publicitaire à l'entrée du parking de la galerie, et ce avec la complicité de Belgian Posters, gestionnaire des panneaux publicitaires.
Belgian Posters n'a pas donné suite à une demande de location de panneau introduite par Brison en invoquant soit être tenue par son contrat avec Cora l'empêchant d'accepter une publicité concurrente des produits référencés chez Cora, soit qu'elle ne loue plus que dans des « formules nationales », soit encore qu'il s'agit d'instructions données par Cora.
De son coté Cora réfute l'idée d'une quelconque entente avec Belgian Posters, qui, propriétaire des panneaux, les gère comme elle l'entend. - A l'occasion d'une braderie, Cora a refusé l'autorisation d'organiser dans la galerie une animation commerciale de distribution de gadgets, ballons sur un stand de présentation des produits Mobistar vendus par Brison. 5. Définition des marchés de produits et géographique. La plaignante estime que le marché de produit est celui de la vente au détail de produits multimédia et sa dimension géographique se limite à l'agglomération de La Louvière.
Le rapporteur estime pouvoir laisser ouverte la question de la définition de marché compte tenu de ce qu'il dira au fond.
Le Conseil constate que cette analyse n'a pas été faite lors de l'instruction, mais estime, qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire compte tenu des arguments avancés par la plaignante et des éléments contenus dans son dossier. 6. Entente restrictive de concurrence entre Cora et Belgian Posters Dans sa requête, la plaignante expose que l'action concertée entre Cora et Belgian Posters de lui refuser de louer des panneaux publicitaires constitue une entente au sens de l'article 2 de la LPCE et plus précisément une entente de mesure de boycottage. Selon le rapporteur, le boycott collectif concerne un refus concerté de la part d'un groupe d'entreprises concurrentes de traiter avec un ou plusieurs fournisseurs ou avec un concurrent qui ne fait pas partie du « club ». Qu'en l'espèce, Belgian Posters et Cora n'étant pas actives sur le même marché, il ne peut être question de boycottage.
Le rapporteur ajoute qu'à supposer qu'une entente restrictive de concurrence existe, encore faut-il que la restriction ait un effet sensible de la concurrence sur le marché de la vente au détail de produits électroménagers et multimédias. Et le rapporteur conclut à l'absence de caractère sensible car la plaignante pouvait louer des panneaux publicitaires similaires dans un autre lieu de l'agglomération de la Louvière ou recourir à d'autres formes de publicité pour promouvoir son magasin. Et qu'enfin, rien n'établit que le fait de placer une affiche publicitaire sur les panneaux à l'entrée du parking Cora procure un effet sensible sur la position concurrentielle de la plaignante. 7. Abus de position dominante de Cora La plaignante estime que Cora détient une position dominante sur le marché de la vente au détail de produits électroménagers et multimédias dans l'agglomération de la Louvière et que Cora abuse de sa position en ayant conclu une entente avec Belgian Posters relative à la location des panneaux publicitaires à l'entrée du parking de Cora et en introduisant devant le juge de paix une action en justice relative au contrat de bail. Selon le rapporteur, au vu des éléments de la plainte, les comportements reprochés à Cora peuvent difficilement être considérés comme des abus de position dominante. Que l'entente alléguée par la plaignante peut s'apparenter à un refus de livrer et qu'il est difficile d'établir que la location de ces panneaux est indispensable pour les activités commerciales de la plaignante. Et le rapporteur conclut qu'il n'appartient pas aux autorités de concurrence de se prononcer sur un litige concernant l'exécution d'un bail. 8. Réactions des parties au rapport d'instruction Le Conseil de la concurrence prend acte que par courriel du 13 juin 2006, le conseil de la plaignante l'informa que sa cliente n'entendait pas déposer des observations écrites et avait décidé de renoncer à sa plainte. Par un courrier du 20 juin 2006, le conseil de Cora a informé le Conseil de la concurrence qu'il n'était pas utile qu'il représente sa cliente à l'audience.
Par ces motifs Le Conseil de la concurrence, dit la plainte devenue sans objet.
Ainsi prononcé le 28 septembre par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, de Mme Dominique Smeets et M. David Szafran, membres.