Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 07 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-02 du 8 janvier 2003 Affaire CONC-C/C- 02/0070 : Benteler AG/Volvo Cars N.V. Vu la notification de concentration déposée le 14 novembre 2002 au secrétariat du Conseil de la concurrence, enreg Vu la lettre du 21 novembre 2002 par laquelle les parties notifiantes ont informé le Conseil de la (...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011449
pub.
07/10/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-02 du 8 janvier 2003 Affaire CONC-C/C- 02/0070 : Benteler AG/Volvo Cars N.V. Vu la notification de concentration déposée le 14 novembre 2002 au secrétariat du Conseil de la concurrence, enregistrée sous la référence CONC-C/C- 02/0070;

Vu la lettre du 21 novembre 2002 par laquelle les parties notifiantes ont informé le Conseil de la concurrence qu'elles retiraient leur notification en français et déposaient parallèlement une notification en néerlandais.

Vu le rapport du rapporteur du 5 décembre 2002.

Entendu à l'audience du 8 janvier 2003 : Maître Evelyne Ameye, représentant commun des parties notifiantes.

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante : 1. Les parties 1.1. Acquéreur Benteler Automobiltechnik Gmbh & Com. KG. (ci-après Benteler Automobiltechnik) dont le siège est établi en Allemagne, An der Talle 27-31, 33102 Paderborn, est une société détenue indirectement à 100 % par Benteler AG dans laquelle sont concentrées les activités du secteur Technique d'Automobiles du groupe Benteler. La société gère les affaires du secteur Technique d'Automobiles en Allemagne à l'exception de Benteler Auto-Eisenach GmbH. Benteler AG dont le siège social est établi en Allemagne, Residenzstr. 1 à 33104 Paderborn, est la société holding d'un groupe d'entreprises dont le secteur d'activités consiste dans le développement et la production de différentes parties d'automobiles. Elle est détenue à 50 % par Dr. Ing.E.h. Helmut Benteler GmbH et 50 % par Dipl.-Ing. Erich Benteler Gmbh. 1.2. Vendeur Volvo Cars N.V. (ci-après Volvo Cars), détenue à 100 % par Volvo Car Corporation (Gotheborg, Suède), est une société dont le siège social est situé à 9000 Gent, John Kennedylaan. Cette entreprise produisait les modèles Volvo S70 et V70 (jusqu'en 2000) et depuis lors les modèles Volvo S60 et un nouveau modèle V70. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible Les éléments d'actifs du CCG (Usine Chassis Centre Gent à Gent) qui sont utilisés dans la production des modules de châssis (essieux arrière et essieux avant) des voitures du producteur Volvo, plus exactement les modèles S60, V70 et les modèles successeurs de la V40 et qui sont la propriété exclusive de Volvo Cars. 2. La convention de cession Le 18 octobre 2002, Benteler Automobiltechnik a signé un Business Acquisition Agreement avec Volvo Cars qui prévoit l'acquisition d'une partie des éléments d'actifs de l'usine de Volvo Cars à Gand, le "Chassis Centre Gent" (CCG), 3.Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 4. Rétroactes de la procédure La notification déposée au Conseil de la concurrence en date du 14 novembre 2002 et enregistrée sous la référence CONC-C/C- 02/0070 fait apparaître comme parties notifiantes Benteler Automobiltechnik Gmbh & Com.KG., détenue indirectement à 100 % par Benteler AG, sociétés de droit allemand établies à 33104 Paderborn, Allemagne, en qualité d'acheteur et Volvo Cars N.V., société de droit belge établie à 9000 Gent, en qualité de vendeur.

Cette notification enregistrée sous la référence CONC-C/C- 02/0070 a été rédigée en français.

Suite à une communication téléphonique du 20 novembre 2002 lors de laquelle le Corps des Rapporteurs a informé les parties que la notification initiale devait être considérée comme nulle au regard de l'article 52 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1968, étant donné qu'une des parties, (Volvo Cars S.A.) avait son siège à Gand, les parties ont déposé une nouvelle notification en néerlandais, en date du 21 novembre 2002 enregistrée sous la référence dossier MEDE-C/C-02/0076.

Le Corps des Rapporteurs et les parties ont également convenu que dans l'hypothèse où une nouvelle notification en néerlandais était réalisée, seul le formulaire de notification devait être traduit en néerlandais et communiqué au Conseil de la concurrence, les annexes du dossier initial (pour la plupart rédigées en langue néerlandaise, allemande ou anglaise) pouvant être transférées en l'état dans le nouveau dossier.

L'instruction a été poursuivie uniquement en néerlandais. Le Corps des Rapporteurs dans le cadre de la présente notification enregistrée sous la référence CONC-C/C- 02/0070 propose au Conseil de la concurrence de constater: - à titre principal, la nullité de la notification effectuée en français dès lors qu'elle contrevient aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; - à titre subsidiaire, que la notification en néerlandais de la même opération (enregistrée sous le n° MEDE-C/C-0076 en date du 21 novembre 2002) rend manifestement sans objet la notification en cause. Aucun dossier d'instruction n'a été communiqué à la chambre appelée à se prononcer su cette notification. 5. Discussion Attendu que les parties notifiantes ont introduit le 14 novembre 2002 une notification rédigée en français, enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/070; Attendu que le Corps des Rapporteurs a informé les parties par téléphone en date du 20 novembre 2002, qu'il considérait que les dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative trouvaient à s'appliquer dans le cas d'espèce;

Attendu qu'il n'appartient ni au Corps des rapporteurs ni au Service de la concurrence de se prononcer sur la recevabilité des notifications de concentration ainsi que sur les dispositions linguistiques relatives à celles-ci;

Que cette question relève de la compétence exclusive du Conseil;

Attendu qu'après l'intervention du Corps des rapporteurs, les parties notifiantes ont informé le Conseil de la concurrence qu'elles retiraient leur notification en français, ce que leur conseil a confirmé à l'audience de ce jour;

Qu'elles ont entre-temps déposé une notification en langue néerlandaise;

Attendu qu'il en résulte que la présente procédure est devenue sans objet, le Conseil restant utilement saisi de la procédure introduite en langue néerlandaise.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence constate que la notification effectuée en français le 14 novembre 2002 et enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/070 est devenue sans objet.

Ainsi statué le 8 janvier 2003 par la chambre du conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de Chambre, M. Jacques Schaar, Mmes Marie-Claude Grégoire et Dominique Smeets, Membres.

^