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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 21 août 2003

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-P/K-79 du 29 octobre 2002 Affaire CONC-P/K-00/0038 Henri Koene/Litto-Color S.A. Vu la plainte déposée le 3 août 2000 au secrétariat du Conseil de la concurrence; Vu le rapport du corps des rapport Vu la lettre de convocation à l'audience envoyée aux plaignants en date du 2 octobre 2002; Enten(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-P/K-79 du 29 octobre 2002 Affaire CONC-P/K-00/0038 Henri Koene/Litto-Color S.A. Vu la plainte déposée le 3 août 2000 au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu le rapport du corps des rapporteurs du 6 mai 2002;

Vu la lettre de convocation à l'audience envoyée aux plaignants en date du 2 octobre 2002;

Entendu à l'audience du 29 octobre 2002 : - Mme Bouillet et Mme Fassin, représentant le corps des rapporteurs, le plaignant, quoique régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni personne en son nom 1. Les parties 1.1. Le plaignant M. Henri Koene exerçait, lors du dépôt de la plainte, la profession de photographe professionnel sans magasin. 1.2. L'entreprise en cause Litto-Color, société anonyme de droit belge inscrite au registre de commerce à Ostende sous le n° 31.013, est une entreprise de photofinishing qui offre, sous le nom de Labo Service Kodak, le service de photofinishing et autres services de traitement d'images sur le marché belge des revendeurs (matériel et accessoires photo) en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg. Les revendeurs qui souhaitent adhérer au réseau « Labo Service Kodak » sont liés à Litto-Color par la signature d'une convention de collaboration. 2. Saisine Par note du 3 août 2000, le Conseil de la concurrence a transmis au corps des rapporteurs la plainte déposée le même jour par M.Henri Koene à l'encontre de Litto-Color. pour violation de l'article 2, § 1,er e) et l'article 3, d) de la loi.3. Objet de la plainte La convention de collaboration prévoit en son article 4: « Vente de produits Kodak Le revendeur s'engage également à offrir à sa clientèle, de façon préférentielle, les autres produits Kodak, principalement le film Kodak Gold, et de suivre loyalement les promotions et actions Kodak dans ce contexte. La gamme des produits Kodak qui doivent obligatoirement être référencés par le revendeur est indiquée dans une liste mise à jour périodiquement par Kodak et qui est initialement jointe à la présente convention en annexe.

Le revendeur doit en permanence tenir en stock une proportion cohérente de tous les produits Kodak référencés (...), Les parties détermineront de commun accord pour chaque année les quotas d'achat minima (...).

Le revendeur s'engage à exposer en évidence au premier plan et de manière prépondérante les films Kodak proposés à la vente, de telle sorte que ces films soient clairement visibles pour la clientèle à l'intérieur du magasin. » Le plaignant considère que cet article 4 de la convention de collaboration qu'il a signée avec Litto color, est contraire à l'article 2, § 1er, e), et à l'article 3, d), de la loi. 4. Les faits à l'origine de la plainte Le 4 avril 1995, M.Koene exerçant la profession de photographe et revendeur d'articles de photographie sous l'appellation « PHOT' HIBOU » a signé une convention de collaboration avec Litto-Color pour une durée de cinq ans avec tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, sauf si un préavis a été signifié par une des parties au moins trois mois avant la fin de la période en cours (art. 5).

Par cette convention, M. Koene adhère au réseau « Labo Service Kodak » de Litto-Color. Il s'engage à apposer le matériel d'identification propre au réseau et à confier ses commandes photofinishing et autres traitements d'images au Labo Service Kodak. Il s'engage également à offrir, de façon préférentielle à sa clientèle les produits Kodak, principalement les films Kodak Gold et à réaliser un certain chiffre d'affaires avec Labo Service Kodak. En contrepartie, il reçoit notamment le matériel de publicité, l'enseigne et un budget publicitaire et bénéficie des promotions nationale et locales organisées par Labo Service Kodak.

Dans le courant 1996, le plaignant met unilatéralement un terme à la convention de collaboration en invoquant la mauvaise qualité des travaux confiés au laboratoire en cause. Litto-Color a dès lors assigné le plaignant devant le tribunal de commerce de Bruges section Ostende pour rupture abusive de contrat.

Le 15 mai 1997, le tribunal de commerce a condamné le plaignant par défaut, le contraignant à indemniser Litto-Color à concurrence de 1 500 000 francs augmenté des intérêts judiciaires et des frais d'instance.

Sur opposition formée par le plaignant le 26 juin 1997, le tribunal de commerce de Bruges section Ostende a confirmé, le 15 janvier 1999, le premier jugement.

L'intéressé a introduit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Gand. La procédure est toujours pendante, n'ayant pas été diligentée à ce jour.

Depuis lors, l'intéressé signale avoir remis son commerce sis à Rocourt en février 1998 et ouvert un commerce identique à Auvelais en avril 1999, cette dernière activité ayant été arrêtée 8 mois plus tard.

Au moment du dépôt de la plainte, le 3 août 2000, le plaignant se décrit comme photographe professionnel sans magasin. 5. Recevabilité de la plainte L'instruction des affaires par le Corps des rapporteurs se fait, conformément à l'article 23, § 1er, c) , sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er, à l'article 3 ou à l'article 12, § 1er. A cet égard, il y a lieu d'interpréter la notion d'intérêt direct et actuel au regard de l'article 18 du code judiciaire. Au sens de l'article 18 du Code judiciaire, l'intérêt né et actuel consiste « en tout avantage matériel ou moral effectif et non théorique que le demandeur peut retirer de la demande qu'il intente au moment où il la forme ». La notion d'intérêt né et actuel rejoint celle de l'intérêt requis pour saisir la Commission de l'Union européenne.

En effet, comme le précise l'article 3, § 2b , du règlement CEE n° 17, « les personnes physiques et morales qui font valoir un intérêt légitime » peuvent saisir la Commission lors d'une infraction aux articles 85 et 86 du Traité de Rome, dispositions qui ont directement inspiré la rédaction des articles de loi 2 et 3 de la LPCE du 5 août 1991.

Tout tiers qui peut prouver que le comportement anticoncurrentiel incriminé lui porte préjudice, même potentiellement, est considéré comme ayant un intérêt légitime à la cessation du comportement litigieux.

Le plaignant justifie-t-il de l'intérêt requis par la loi ? Le plaignant ayant cessé ses activités de revendeur en matériel et accessoires photo au moment de l'introduction de sa plainte, ne dispose plus de l'intérêt actuel requis par la loi.

En outre, le fait que la nullité de l'article 4 du contrat d'adhésion - voire du contrat en totalité - permettrait éventuellement au plaignant d'éviter d'être condamné pour rupture abusive de contrat ne constitue pas un intérêt légitime au sens de la loi.

En effet, que ce soit dans la plainte initiale ou dans sa réponse à une demande de renseignements du Service de la concurrence, le plaignant précise que le but de la plainte est de trouver un argument supplémentaire pour sa défense devant la cour d'appel de Gand, à savoir la nullité de l'article 4 de la convention de collaboration pour violation des articles 2, § 1er, e), et 3, d), de la loi. On peut à cet égard relever que ce moyen de nullité de la convention n'a pas été invoqué devant le Tribunal de commerce de Bruges.

Dans le cas d'espèce, l'intérêt du plaignant ne trouve pas sa source dans une prétendue pratique restrictive de concurrence liée à la convention de collaboration en cause et qui lui serait préjudiciable, mais bien dans la contestation de la décision du tribunal de commerce de Bruges le condamnant pour rupture abusive d'une relation contractuelle.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que M. Koene ne dispose pas de l'intérêt direct et actuel prévu à l'article 23, § 1er, c) ,de la loi; - Déclare en conséquence la plainte irrecevable; - Classe le dossier en application de l'article 24, § 2, de la loi.

Ainsi décidé le 29 octobre 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Eric Balate, et de Mme Dominique Smeets, membres.

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