publié le 03 novembre 2010
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-23-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-I/O-98/0022 : National Data Corporation Health Information Services Inc /IMS Health et PMSI I. Procédure Le 2 septembre 1998, Natio(...) Une demande de mesures provisoires a été introduite en date du 2 septembre 1998. La décision 99-VMP(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-23-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-I/O-98/0022 : National Data Corporation Health Information Services Inc (NDCH)/IMS Health et PMSI I. Procédure Le 2 septembre 1998, National Data Corporation Health Information Services Inc (ci-après NDCH) a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre d'IMS Health et de PMSI. Le plaignant invoque la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique. La plainte a été enregistrée le même jour sous la référence CONC-I/O-98/0022.
Une demande de mesures provisoires a été introduite en date du 2 septembre 1998. La décision 99-VMP-9 du 6 octobre 1999 a constaté que la demande était devenue sans objet, suite à la déclaration en ce sens faite par le demandeur lors de l'audience du 21 avril 1999.
II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (art. 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.
L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 8 octobre 1999. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-98/0022 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 7 juin 2010.
Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne Auditeur Patrick Marchand Auditeur Bert Stulens Auditeur général