publié le 11 décembre 2017
Frais de publicité des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés En application de l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant ex(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Frais de publicité des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés En application de l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les frais de publicité auprès de la Banque nationale de Belgique des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal précité sont fixés comme suite à dater du 1er janvier 2018 et adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : a) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal précité : - 292,70 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 347,30 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 353,40 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; b) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal précité : - 66,80 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 121,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 127,50 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; c) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal précité : - 49,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 104,10 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 110,20 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; d) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal précité : - 66,80 euro pour les comptes annuels rectifiés; - 42,50 euro pour les comptes annuels rectifiés suivant le "Micromodèle de comptes annuels"