publié le 15 décembre 2016
Frais de publicité des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés En application de l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code a)frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 1 er de l'arrêté royal précité : - 286(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Frais de publicité des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés En application de l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les frais de publicité auprès de la Banque nationale de Belgique des documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal précité sont fixés comme suite à dater du 1er janvier 2017 et adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : a)frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal précité : - 286,90 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 340,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 346,50 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; b) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal précité : - 65,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 119,10 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 125,00 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; c) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal précité : - 48,50 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 176, § 1er de l'arrêté royal précité; - 102,10 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 176, § 2 de l'arrêté royal précité; - 108,00 euros lorsque les documents sont déposés sur papier, conformément à l'article 177 de l'arrêté royal précité; d) frais visés à l'article 178, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal précité : - 65,50 euro pour les comptes annuels rectifiés; - 41,70 euro pour les comptes annuels rectifiés suivant le "Micromodèle de comptes annuels"