publié le 08 avril 2010
Circulaire ministérielle relative à la possibilité d'un agrandissement d'échelle des zones de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
31 MARS 2010. - Circulaire ministérielle relative à la possibilité d'un agrandissement d'échelle des zones de police
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Monsieur le Gouverneur faisant fonction de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale, 1. INTRODUCTION. A l'occasion de ma déclaration de politique générale 2010, j'indiquais déjà vouloir oeuvrer à la possibilité d'une fusion des actuelles zones de police. Un agrandissement d'échelle territoriale pourra certainement conduire dans certains ressorts à la prestation d'un meilleur service au bénéfice de la population. La meilleure fusion n'en est pas moins celle qui répond à une demande locale. C'est la raison pour laquelle la demande de fusionner les zones de police concernées doit émaner des autorités locales, et donc sur une base volontaire. L'objectif n'est en aucun cas d'imposer du haut une fusion. Il est en réalité souhaitable que l'ensemble des zones de police mènent à ce sujet une réflexion approfondie pour examiner dans quelle mesure une fusion ne pourrait pas également s'avérer avantageuse pour elles.
La finalité est d'autoriser l'intervention d'une fusion volontaire et d'en régler les conséquences. Il fallait pour ce faire adapter la loi sur la police intégrée (LPI). Ceci a été réalisé par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, aux articles 192-194 (Moniteur belge 31 décembre 2009).
La fusion volontaire des zones de police est à présent réglée par le nouveau Chapitre VII, inséré dans le Titre II de la LPI. Le cadre légal tracé par ce nouveau chapitre ne fait naturellement pas obstacle à l'application des autres dispositions de la LPI qui trouveront donc généralement à s'appliquer, sauf naturellement lorsque cette application s'avère impossible ou inopérante. Dans ce cas, les dispositions du Chapitre VII trouveront spécifiquement à s'appliquer.
Je veux ici insister sur la nécessaire chronologie qu'il convient de suivre pour autoriser juridiquement le passage des zones de police anciennes vers la nouvelle zone. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer le ressort territorial de la nouvelle zone de police par arrêté royal. Ce n'est qu'ensuite que les nouveaux organes de police pourront être installés. Ceux-ci poseront à leur tour les étapes nécessaires à la constitution de la nouvelle police locale.
L'institution effective va intervenir au moyen d'un second arrêté royal.
La circulaire intègre, aux fins de clarification, une ligne du temps dans laquelle apparaît l'ordre dans lequel vont se succéder les plus importantes étapes de la fusion. 2. DEMANDE DE FUSION. Par opposition à ce qui a présidé à la formation des zones de police originelles, il n'est plus nécessaire que les différents organes administratifs et autorités émettent leur avis sur la composition de la nouvelle zone de police. Il suffit que les conseils communaux ou de police respectifs introduisent une demande conjointe en vue d'une fusion volontaire.
Les conseils communaux ou de police des zones de police qui envisagent une fusion doivent introduire leur demande avant le 1er janvier 2011 auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice. La période est délibérément limitée à une année pour permettre que la réaménagement du paysage policier intervienne rapidement, avec une perturbation minimale.
L'article 9 demeure ici d'application pour la détermination du ressort territorial de la zone de police : les frontières des arrondissements judiciaires doivent être respectées, excepté pour ce qui concerne les communes qui ressortissent de plusieurs arrondissements judiciaires.
Sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi pourra alors définir le ressort territorial de la nouvelle zone de police résultant de la fusion. 3. L'ARRETE ROYAL PORTANT DEFINITION DU RESSORT TERRITORIAL DE LA ZONE DE POLICE NOUVELLE. La publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la nouvelle zone de police est une étape nécessaire pour pouvoir mettre en place les structures de la zone de police nouvelle. Elle emporte également des conséquences pour les structures de la zone de police ancienne.
Durant une certaine période, les anciens et nouveaux organes vont devoir fonctionner de concert, chacun avec ses compétences spécifiques. Ceci s'avère nécessaire, d'une part pour garantir le bon fonctionnement des zones de police existantes, d'autre part pour permettre juridiquement la transition vers la nouvelle zone de police. 3.1. Le collège de police de la nouvelle zone de police.
Le mandat des membres prend effet de plein droit à la date de la publication de l'arrêté royal précité.
La puissance votale de chaque bourgmestre est proportionnellement définie, au sein du collège de police de la nouvelle zone de police, sur la base du budget de police (dans le cas d'une zone de police monocommunale) ou de la dotation (dans le cas d'une zone de police pluricommunale) que sa commune investissait dans l'ancienne zone de police à laquelle elle appartenait. 3.2. Le conseil de police de la nouvelle zone de police.
L'élection des membres du conseil de police doit intervenir durant la première séance du conseil communal qui suit la publication de l'arrêté royal précité.
Le mandat des nouveaux membres prend effet le premier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur élection à moins qu'une réclamation ait été signifiée conformément à l'article 18bis de la LPI. Dans ce cas, le mandat prend cours quinze jours après que leur élection soit devenue définitive.
Dans l'hypothèse d'une fusion volontaire de zones de police bruxelloises, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est au moins égal au nombre le plus élevé de membres du groupe linguistique néerlandais affectés par la LPI aux zones de police anciennes fusionnées. La zone de police nouvelle qui résulte d'une fusion d'une zone de police A devant compter deux membres de cette catégorie et d'une zone de police B devant en compter quatre, devra donc avoir au moins quatre conseillers de police du régime linguistique néerlandais. Les règles de la cooptation prévue par l'article 22bis de la LPI trouvent à s'appliquer le cas échéant à la zone de police nouvelle. 3.3. Les moyens financiers de la nouvelle zone de police.
Bien qu'une fusion ait pour finalité de fonctionner de manière plus rationnelle, la nécessaire prudence doit être de mise de façon à éviter qu'une désorganisation du fonctionnement actuel n'intervienne.
Pour cette raison, aucune diminution de la dotation communale à la nouvelle zone de police par rapport à la contribution qu'apportaient les communes à l'ancienne zone de police ne pourra intervenir durant les deux premières années.
La dotation fédérale ne diminuera pas davantage, puisque la zone de police nouvelle reçoit une contribution qui est égale à la somme des dotations que les anciennes zones de police auraient individuellement reçues. 3.4. Chef de corps de la zone de police ancienne et de la nouvelle zone de police.
Par l'effet de l'institution de la nouvelle zone de police, les zones de police anciennes sont vouées à disparaître en tant qu'entité juridique propre.
Les mandats et les fonctions spécifiques (comptable spécial, secrétaire du conseil de police et du collège de police) qui ont été conférés dans le cadre du fonctionnement de la police locale dans l'ancienne zone de police suivent logiquement le même sort.
Les mandataires et détenteurs sortants de ces fonctions ne peuvent faire valoir aucun droit en ce qui concerne l'attribution du mandat ou de la fonction dans la nouvelle zone de police.
Le conseil de police de la nouvelle zone de police déclare, dès qu'il est institué, la vacance du mandat de chef de corps et constitue la commission de sélection.
La situation statutaire des chefs de corps des zones de police anciennes est réglée par l'article 79bis de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Cet article prévoit qu'en cas de réorganisation, le mandataire a temporairement le choix entre le maintien de sa position juridique pécuniaire liée à l'exercice de la fonction à mandat supprimée et celle qui est liée à la nouvelle fonction dans laquelle il a été réaffecté. Il a naturellement également la possibilité de participer à la procédure de sélection pour la désignation du chef de corps dans la nouvelle zone de police.
Dans l'hypothèse où la désignation du chef de corps de la nouvelle zone de police intervient avant l'effective institution de la police locale de la zone de police nouvelle, il est bien entendu que sa prestation de serment en qualité de mandataire et par extension son mandat ne pourront sortir leurs effets au plus tôt qu'à la date d'institution effective de la police locale.
Si le chef de corps n'a pu être désigné avant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, il appartiendra au collège de police de désigner un chef de corps ad interim en application de l'article 46, LPI, puisqu'à la date d'institution de la police locale, les chefs de corps des zones de police anciennes perdront leur mandat. 3.5. Organes des anciennes zones de police.
Si la définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police implique l'institution d'un nouveau corps de police locale, celui-ci ne pourra effectivement être institué qu'ultérieurement.
Les polices locales des anciennes zones de police demeureront donc actives dans l'intervalle. Les organes des zones de police anciennes pourront également être amenés à prendre certaines décisions. Il est toutefois attendu que ces décisions n'engagent pas au-delà du raisonnable la future zone de police ou emportent pour elle des conséquences excessives.
Pour éviter cela, la loi précise que les prérogatives des organes sortants se limitent à la gestion journalière ainsi qu'aux affaires urgentes ou en cours au sein des zones de police anciennes. A défaut, les décisions prises par les organes sortants ou leurs conséquences ne seront pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle. 4. ARRETE ROYAL D'INSTITUTION DE LA POLICE LOCALE AU SEIN DE LA NOUVELLE ZONE DE POLICE. 4.1. Conditions.
Le Roi institue, au premier jour d'un trimestre, la police locale de la nouvelle zone de police lorsqu'Il constate que les conditions suivantes ont été satisfaites : -le cadre du personnel de la zone de police nouvelle a été déterminé par son conseil de police; - le montant des dotations communales prévues au budget de la zone de police nouvelle voté par le conseil de police est au moins égal à la somme qu'investissait chaque commune dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait; - le compte de fin de gestion de la zone de police ancienne qui est dressé au dernier jour du trimestre qui précède celui de l'institution de la police locale a été approuvé par le conseil de police de l'ancienne zone de police et soumis à l'approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle. 4.2. Les effets de l'institution de la police locale au sein de la nouvelle zone de police. 4.2.1. En ce qui concerne les organes des zones de police anciennes.
L'institution de la police locale au sein de la zone de police nouvelle fait définitivement disparaître les zones de police anciennes auxquelles elle succède.
De la même façon, elle met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police de celles-ci.
La même règle vaut pour les compétences respectivement exercées par le conseil communal et le collège des bourgmestres et échevins en matière d'organisation et de gestion du corps de police locale dans l'hypothèse où la zone de police ancienne était monocommunale : ces compétences sont à compter de ce moment exercées collégialement au sein du conseil de police et du collège de police de la zone de police nouvelle. 4.2.2 En ce qui concerne le personnel des zones de police anciennes.
Tous les membres du personnel des zones de police anciennes passent au cadre du personnel de la nouvelle zone de police.
Dans le même souci d'éviter de préjudicier les intérêts du personnel concerné, le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires.
Enfin, pour le personnel contractuel, le contrat de travail existant continue à sortir ses effets au bénéfice du nouvel employeur. Il ne doit être adapté qu'en cas de modification du lieu habituel de travail. 4.2.3 En ce qui concerne les biens meubles des zones de police anciennes.
L'ensemble des biens meubles des zones de police anciennes - en ce compris ceux qui font partie de l'équipement individuel des membres du personnel du cadre opérationnel - sont transférés de plein droit à la nouvelle zone de police à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle et est opposable de plein droit aux tiers.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent avec les droits et obligations qui leur sont inhérents à l'exception toutefois des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. Ces obligations demeurent à la charge de la(des) commune(s) qui y étai(en)t tenue(s). 4.2.4 En ce qui concerne les biens immeubles des zones de police anciennes.
La zone de police nouvelle reprend la propriété des biens immeubles des zones de police anciennes avec les droits, obligations et charges qui y étaient afférents.
Les droits, obligations et charges qui résultent des contrats de location pour l'hébergement du personnel des anciennes zones de police sont transférés à la zone de police nouvelle. Les montants que les zones de police anciennes devaient payer ou devaient recevoir dans le cadre du mécanisme de correction (article 248quater de la LPI) sont payés à ou réclamés à la nouvelle zone de police 4.2.5 En ce qui concerne les finances des zones de police anciennes.
Un compte de fin de gestion est dressé à la veille du jour d'institution de la police locale de la nouvelle zone de police.
Le compte de fin de gestion est dressé pour chaque zone de police qui cesse d'exister suite à la fusion conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police, Titres V et VI et doit également être présenté à l'approbation du conseil de police de la nouvelle zone de police.
Les actifs et passifs des anciennes zones de police sont transférés de plein droit à la nouvelle zone de police. 4.2.6 En ce qui concerne les marchés publics des zones de police anciennes Les procédures en cours de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont poursuivis par la zone de police nouvelle à compter de l'institution de la police locale. Il en va de même pour les marchés publics qui ont déjà été attribués avant cette date. 4.2.7 En ce qui concerne le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle. le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle, qui doit être introduit dans les quatre mois de l'institution de la police locale nouvelle, voit son terme être ramené à celui des plans zonaux de sécurité en cours dans les zones de police anciennes.
Informations Direction Gestion policière (DGSP) Paul VANDENBERGHE (FR) Tél. : 02-557 34 20 E-mail : paul.vandenberghe@ibz.fgov.be Fax : 02-557 34 37 Je vous saurai gré d'informer tous les bourgmestres de votre province de ce qui précède.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée.
La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image