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Circulaire du 28 août 2019
publié le 09 octobre 2019

Circulaire relative à l'appréciation du délai pour la réalisation de la modification significative d'une unité de production d'électricité verte

source
service public de wallonie
numac
2019204483
pub.
09/10/2019
prom.
28/08/2019
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


28 AOUT 2019. - Circulaire relative à l'appréciation du délai pour la réalisation de la modification significative d'une unité de production d'électricité verte


Le Ministre de l'Energie, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15ter, § 1er, alinéa 1, inséré par l'arrêté du 20 décembre 2007 et remplacé par l'arrêté du 11 avril 2019;

Considérant que l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération stipule notamment que les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle durée d'octroi;

Considérant que le législateur n'a pas défini quand la modification significative est considérée accomplie;

Considérant que la date d'introduction de la demande est certaine, et donne ainsi une plus grande sécurité juridique;

Considérant que la volonté du législateur est de permettre, en cas d'introduction du dossier de demande d'attribution de certificats verts préalablement à l'investissement, l'introduction du dossier de demande jusqu'au 31 décembre 2019;

Considérant que l'article 15ter, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2006 permet l'introduction du dossier de demande d'attribution de certificats verts après l'investissement;

Considérant que l'intention du législateur est d'assurer la transition avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du régime de la prolongation, prévu à l'article 15ter, § 2, et du régime de l'extension, prévu à l'article 15ter, § 3, Informe que : Article M1. § 1er. Conformément à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1, de l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, en cas d'introduction du dossier de demande d'attribution de certificats verts préalablement à l'investissement, une unité de production d'électricité verte est présumée avoir fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le producteur introduit son dossier de demande de reconnaissance de la modification significative au plus tard le 31 décembre 2019;2° le dossier est complet;3° les modifications envisagées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'article 15ter, § 1er, alinéas 2 et 6. Si le dossier est incomplet, la demande est rejetée. § 2. En cas d'introduction du dossier de demande après l'investissement, le producteur dont l'unité de production a été significativement modifiée au plus tard le 31 décembre peut introduire son dossier de demande à l'Administration après le 31 décembre 2019.

Art. M2. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 28 août 2019.

J.-L. CRUCKE

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