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Circulaire du 18 mai 2006
publié le 26 mai 2006

Circulaire relative à la fonction publique locale Echelles de traitement des officiers des services d'incendie. - Suppression de l'échelle AP15

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ministere de la region wallonne
numac
2006201743
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26/05/2006
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18/05/2006
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


18 MAI 2006. - Circulaire relative à la fonction publique locale Echelles de traitement des officiers des services d'incendie. - Suppression de l'échelle AP15


A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales, Pour information, A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Greffiers, Mesdames, Messieurs, En son temps, la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale s'était simplement bornée à reprendre la dénomination des échelles de traitements devant servir de référence pour la fixation des traitements destinés aux membres du personnel des corps de sécurité.

Suite à l'entrée en vigueur de nouvelles mesures générales adoptées par les autorités fédérales à l'égard de l'ensemble du personnel des services publics d'incendie, la circulaire du 27 mai 1994 a été complétée par l'insertion des nouvelles échelles de traitements et par de nouvelles règles conditionnant l'octroi de ces mêmes échelles.

Tel était l'objet de la circulaire du 16 mai 1995.

Depuis l'entrée en vigueur des directives susvisées, de nouvelles dispositions générales ont été publiées et celles-ci ont eu des effets directs sur les carrières administratives et pécuniaires du personnel des services d'incendie.

Dès lors, il est apparu opportun d'apporter certaines adaptations d'ordre juridique et formel au texte de la circulaire de base telle que modifiée.

C'est ainsi que le texte repris au troisième titre intitulé "règles relatives à l'octroi des échelles de traitements du personnel des corps de police et d'incendie" a été intégralement remplacé par un nouveau texte repris dans les annexes V et VI de la circulaire du 4 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics fermer.

Les principales adaptations ont permis d'insérer d'une manière générale les références aux dispositions légales et réglementaires et ce particulièrement pour les échelles d'officiers.

Cela étant, une troisième circulaire modificative datée du 6 décembre 2001 a rappelé que les circulaires susmentionnées prévoyaient en fait pour les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, des échelles de traitements et des évolutions de carrière différentes selon le type de corps d'incendie, les conditions de diplôme visées par l'arrêté royal du 19 avril 1999 expliquant cette différence.

Estimant qu'il était légitime de rémunérer selon des barèmes identiques tous les officiers d'un même grade, la circulaire recommandait à l'ensemble des communes disposant d'un service d'incendie de classe Z d'octroyer, dans le respect de leurs possibilités financières, les mêmes échelles que celles des officiers des corps X et Y. La circulaire du 16 mai 1995 susmentionnée a alors été modifiée au niveau des conditions d'octroi des échelles du personnel des services d'incendie de telle sorte que, quel que soit le type de corps : - les sous-lieutenants soient rémunérés sur base des échelles AP7 et AP8; - les lieutenants soient rémunérés sur base des échelles AP10 et AP11; - les capitaines soient rémunérés sur base de l'échelle AP14.

En ce qui concerne l'échelle AP15, attribuée au grade de capitaine-commandant, le minimum et le maximum de cette échelle sont identiques à ceux de l'échelle AP14 attribuée au grade de capitaine; ce qui signifie que lorsque cet officier bénéficie d'une promotion au grade de capitaine-commandant, son traitement n'est pas modifié.

Par contre, les conditions d'obtention de l'échelle AP16 sont identiques à celles prévues pour obtenir l'AP15.

C'est dans le but de gommer ces disparités que la circulaire du 27 mai 1994, telle que modifiée ultérieurement, doit être amendée en conséquence par la suppression de l'échelle AP15 et de ses conditions d'octroi conformément au contenu du protocole d'accord n°2004/8 signé au sein du Comité C sous section Région wallonne.

Je vous invite, dès lors, d'une part, à modifier sur ce point le statut applicable à votre personnel relevant du service incendie et, d'autre part, à attribuer aux bénéficiaires actuels de l'échelle AP15 l'échelle AP16.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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