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Circulaire du 18 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Circulaire ministérielle portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés

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region de bruxelles-capitale
numac
2017014354
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05/01/2018
prom.
18/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2017. - Circulaire ministérielle portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés


A l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est prévu que « sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article »;

L'article 23undecies, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité donne le pouvoir au Ministre qui à la circulation routière dans ses attributions d'adapter tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois en 2012, les montants mentionnés au paragraphe 1er, étant entendu que l'augmentation de la totalité des montants ne peut être plus élevée que l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente;

Depuis la 6ième réforme d'état, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour le contrôle technique des véhicules ;

Ainsi, cette circulaire prévoit l'application de l'article 23undecies, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et adapte à l'évolution de l'indice santé les montants mentionnés dans l'article 23undecies, paragraphe 1er.

Article 1er.Les montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés, visées à l'article 23undecies, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.

Les nouveaux montants sont les suivants : 1° contrôle complet suivant l'annexe 15, hormis les points 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 et 8.2 et le test freinage des véhicules en charge : a) d'une voiture, voiture mixte, minibus ou corbillard : 31,70 EUR;b) d'un autobus ou autocar : 56,50 EUR; c) d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 35,70 EUR; d) d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieur à 3.500 kg : 56,50 EUR; e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 31,70 EUR; f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg : 46,70 EUR. 2° contrôle partiel d'un véhicule : a) suite à la demande d'un agent qualifié : 12,60 EUR;b) suite à une visite ou revisite administrative : 8,00 EUR;c) suite à une revisite technique : 12,60 EUR;d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg : 12,60 EUR. 3° contrôle de la conformité d'un véhicule avec les données figurant au procès-verbal d'agrément ou au certificat de conformité européen lors d'un premier contrôle périodique ou complet, ainsi que lors du premier de ces contrôles après immatriculation au nom d'un autre titulaire, d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : a) ne dépasse pas 3.500 kg : 4,00 EUR; b) est supérieure à 3.500 kg : 12,60 EUR. 4° majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule : - durant le premier mois : 8,00 EUR; - durant les deuxième et troisième mois : 11,50 EUR; - durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 17,30 EUR; - après le sixième mois : 28,80 EUR. 5° pesée d'un véhicule : 15,00 EUR.6° rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation : 4,00 EUR.7° rédaction et délivrance d'un extrait du rapport d'agrément : 8,00 EUR.8° contrôle d'un dispositif de retenue d'eau : 5,70 EUR.9° contrôle de la conformité : a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, sans mesures des organes de freinage : 77,90 EUR;b) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, avec mesures des organes de freinage : 103,80 EUR;c) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 8,00 EUR.10° rédaction et délivrance d'un rapport pour autocars en vue de l'obtention de l'autorisation allemande « Tempo 100 » : 25,90 EUR. 11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule « plus vert et plus sûr » suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2 visés à l'annexe 15, ainsi que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des pneumatiques : 12,60 EUR. 12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été délivré : 12,60 EUR.13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages : 4,00 EUR. 14° « contrôle environnement » suivant l'annexe 15, point 8.2 : a) des voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules de camping équipés d'un moteur à allumage par compression : 12,10 EUR;b) des véhicules utilitaires équipés d'un moteur à allumage par compression : 14,40 EUR;c) des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé : 4,00 EUR. 15° contrôle du limiteur de vitesse et/ou du tachygraphe et de son installation suivant l'annexe 15, points 7.9 et 7.10 : a) avec simulateur de vitesse : 1) véhicules devant être équipés d'un limiteur de vitesse et d'un tachygraphe : 30,00 EUR;2) véhicules devant être uniquement équipés d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assuré par un signal de tachygraphe : 30,00 EUR;3) véhicules devant être équipés uniquement d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assure par un signal autre qu'un signal de tachygraphe : 15,00 EUR;4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 15,00 EUR.b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 15,00 EUR.16° contrôle au moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : a) efficacité de freinage en charge : - véhicule à deux essieux maximum : - test en charge : 15,50 EUR; - test avec extrapolation sans raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 9,20 EUR; - test avec extrapolation avec raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 33,40 EUR; - véhicule à trois essieux ou plus : le tarif pour un véhicule à deux essieux maximum, augmenté de 6,90 EUR par essieu supplémentaire. b) suspension : 6,90 EUR;c) éclairage : 6,90 EUR. 17° contrôle de l'installation L.P.G. : a) contrôle complet : 17,30 EUR;b) revisite : 12,60 EUR;c) contrôle simplifié : 5,70 EUR.d) vignette LPG : 5,10 EUR. 18° contrôle de l'installation N.G.V. : a) contrôle complet : 17,30 EUR;b) revisite : 12,60 EUR;c) contrôle simplifié : 5,70 EUR.d) vignette CNG : 5,10 EUR. 19° contrôle A.D.R. : a) contrôle complet : 45,00 EUR b) revisite : 12,60 EUR;c) prolongation de la durée de validité ou la délivrance du document d'agrément : 12,60 EUR.20° contrôle des normes de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes : a) contrôle par configuration : 31,70 EUR;b) supplément pour premier contrôle : 31,70 EUR;c) supplément pour présentation tardive : - durant le premier mois : 8,00 EUR; - durant les deuxième et troisième mois : 11,50 EUR; - durant les quatrième, cinquième et sixième mois : 17,30 EUR; - après le sixième mois : 28,80 EUR. 21° contrôle d'un véhicule après accident : a) contrôle de la géométrie des roues et du châssis : 98,60 EUR;b) contrôle de la géométrie des roues : 49,60 EUR. 22° contrôle suivant l'annexe 15 des points 1.1.17 et 1.6 : 25,30 EUR. 23° pose d'une vignette pour la prolongation de la validité d'une plaque marchand ou d'essai : 3,40 EUR.24° pose d'une vignette de contrôle pour la confirmation de la validité du contrôle : 5,10 EUR.25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent arrêté : 8,00 EUR.26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 57,70 EUR.27° contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le contrôle du système de freinage) : 40,40 EUR.28° enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule : 2,30 EUR.

Art. 2.La circulaire du 23 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016031007 source region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés fermer portant indexation des montants des redevances en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés est abrogée.

Art. 3.Les dispositions de cette circulaire sont d'application à partir du 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 18 décembre 2017.

B. DEBAETS Secrétaire d'Etat chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de l'Informatique régionale et communale et de la Transition numérique, de l'Egalité des Chances et du Bien-Etre animal

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