publié le 26 octobre 2009
Circulaire relative à la Fonction publique locale et provinciale : remboursement des frais de déplacement éventuels des délégués syndicaux pour leur participation dans les Comités de négociation et de concertation
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
15 JANVIER 2009. - Circulaire relative à la Fonction publique locale et provinciale : remboursement des frais de déplacement éventuels des délégués syndicaux pour leur participation dans les Comités de négociation et de concertation
A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs : les Députés provinciaux, les Bourgmestres et Echevins, les Présidents des Intercommunales, les Présidents des Conseils d'Action sociale, les Présidents d'Associations chapitre XII, Mesdames, Messieurs, L'accord concernant la programmation sociale intersectorielle 2003-2004 - deuxième volet, dispose que "Les délégations de l'autorité s'accordent pour dire que les frais de déplacement éventuels que pourraient avoir les délégués syndicaux pour leur participation dans les différents comités de concertation et de négociation pourront être considérés comme frais de fonctionnement de ces organes de concertation et de négociation. Le cas échéant, les accords nécessaires à ce sujet sont pris au niveau des différents secteurs. Le remboursement des frais de déplacement est limité aux organes de négociation ou de concertation dont l'agent relève.
En outre, la dépense en question est effectuée par organisation syndicale représentative et par réunion, et peut être limitée à quatre ayants droits." L'accord intervenu le 21 février 2006 au sein du Comité C wallon des services publics locaux et provinciaux et relatif à la convention sectorielle 2003-2004 propose d'entériner pour ces services l'application du remboursement des frais de déplacement en cause.
Par conséquent, je vous informe que j'accepte que les éventuels frais de déplacement des membres du personnel comme délégués syndicaux dans les comités de négociation et de concertation soient considérés comme des frais de fonctionnement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Dans ce contexte, je recommande de prendre en considération les dispositions suivantes : Il convient d'entendre par "frais de déplacement" les frais réels occasionnés à l'agent pour se rendre à la réunion.
L'indemnité est payée par le service public dont relèvent les délégués et selon les dispositions réglementaires applicables en matière de frais de parcours aux membres du personnel de ce service public. A ce propos, je rappelle à votre attention ma circulaire de recommandation du 31 août 2006 relative à l'octroi d'allocations et d'indemnités et plus particulièrement le texte constituant référence en matière d'indemnité pour frais de parcours.
La dépense en question est effectuée par organisation syndicale représentative et par réunion, et peut être limitée à quatre bénéficiaires.
Par "bénéficiaires", l'on vise les délégués syndicaux mentionnés à l'article 71, 4°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 susvisé, y compris donc les techniciens, mais à l'exclusion des délégués permanents.
Si plus de quatre délégués sont présents lors d'une réunion d'un comité, un dirigeant responsable de l'organisation syndicale doit notifier par écrit à l'autorité quels membres du personnel ont droit à l'indemnité. Il arrive que des délégués obtiennent un ordre de mission permanent en vertu de l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ce qui a comme conséquence que les mêmes membres du personnel participent aux réunions en qualité de délégué syndical. Dans ce cas, une nouvelle notification n'est requise qu'en cas de modification des bénéficiaires.
La présente recommandation porte sur le remboursement des frais de déplacement limité aux organes de négociation et de concertation dont l'agent relève.
La présente circulaire ne concerne pas les indemnités pour déplacement en faveur des délégués syndicaux qui exercent des missions dans le cadre de la prévention et de la protection au travail. En ce qui concerne ces missions, il est normal que les indemnités de frais de parcours, applicables dans les services publics concernés, s'appliquent aussi aux membres du comité de concertation qui doivent se déplacer lorsqu'ils exercent leurs fonctions à ce titre (voir à ce sujet la circulaire du 7 juin 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002012645 source ministere de la fonction publique et ministere de l'emploi et du travail Circulaire relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités fermer relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rubrique 5.3. (Moniteur belge du 15 juin 2002, Ed. 2). Les missions en question sont définies dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.
Namur, le 15 janvier 2009.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD.