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Circulaire du 12 mars 2002
publié le 16 avril 2002

Circulaire OOP 35 relative à la politique de poursuite en matière de football

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ministere de l'interieur
numac
2002000279
pub.
16/04/2002
prom.
12/03/2002
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


12 MARS 2002. - Circulaire OOP 35 relative à la politique de poursuite en matière de football


A l'attention de Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, Pour information à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et les Commissaires d'Arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Introduction La politique menée depuis un certain temps déjà en matière de football vise à recréer dans les stades une ambiance conviviale et dépourvue d'agressivité. La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, ci-après dénommée la loi football, constitue l'un des fondements de cette politique.

Trois années d'application de la loi football et de la procédure administrative qu'elle instaure tant à l'égard des supporters que des organisateurs de matches de football, ont permis de mettre en lumière une série d'imperfections dans la manière dont cette loi est appliquée par les différents intervenants.

La présente circulaire a dès lors pour but, afin de rendre plus efficaces les poursuites administratives engendrées par certains faits commis dans les stades de football, d'attirer l'attention des services concernés sur ces imperfections.

Cette circulaire insistera également sur la politique de poursuite à adopter en cas de constatation de faits visés par la loi football.

I. Politique de poursuite En plus de leurs missions de maintien de l'ordre public, il est primordial que les services de police s'attachent, lorsque cela s'avère opportun dans le cadre de l'ordre public, à rechercher et à constater les infractions de nature administrative. En vue d'éventuelles poursuites, il revient en effet aux services de police de rechercher et de constater activement et efficacement les infractions commises, en rassemblant les preuves, en arrêtant les auteurs et en amenant ceux-ci devant les autorités administratives.

Il convient ici de remarquer que, dans certains cas, l'arrestation des auteurs présente un risque trop grand au regard du maintien de l'ordre public. Le service de police compétent peut alors dresser un procès-verbal sans pour autant procéder à l'arrestation de l'intéressé. Celui-ci peut être convoqué ultérieurement par la police locale pour être auditionné.

A l'heure actuelle, il apparaît que de nombreuses infractions commises dans les stades ne sont pas - ou pas suffisamment - constatées par les services de police compétents ce qui entraîne chez le supporter un sentiment d'impunité. En effet, en l'absence de procès-verbal, les autorités administratives ne peuvent entamer de poursuites.

II. Approche policière Il est primordial, non seulement pour les supporters mais également en vue d'assurer l'efficacité de la politique de maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, que les autorités policières optent pour une approche cohérente de la problématique liée au football.

Les interventions des services d'ordre doivent par conséquent être identiques en tous lieux et les supporters doivent être traités de façon comparable quel que soit le club auquel ils appartiennent.

Il est dès lors recommandé aux services responsables du maintien de l'ordre lors des matches de football, de dresser un procès-verbal dès qu'un fait relevant de la loi football est constaté, que ce fait soit commis par un supporter de l'équipe visitée ou de l'équipe visiteuse.

Pour rappel, les faits sanctionnables administrativement sont : - le fait de jeter ou de projeter, sans motif légitime un ou plusieurs objets vers ou depuis le terrain de jeu ou la zone qui entoure le terrain de jeu, en ce compris les tribunes (art. 20); - le fait de pénétrer irrégulièrement dans le stade (art. 21); - le fait de se trouver, sans motif légitime, dans une zone du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable (art. 22); - le fait de troubler par son comportement, seul ou en groupe, le déroulement d'un match de football, en incitant à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans le stade (art. 23).

Il convient ici d'accorder une attention toute particulière à la problématique des feux de bengale. Il n'est pas rare en effet de voir ce type de feux lancés à partir des tribunes en direction du terrain.

Vu la dangerosité de telles pratiques, il est souhaitable que l'ensemble des services de police adopte une attitude sans équivoque et verbalise sans exception l'utilisation de tels feux.

La verbalisation dans ce cas peut se faire soit sur base de l'article 20 si les feux sont lancés, soit sur base de l'article 23 si l'allumage de ces feux peut être considéré comme une incitation à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans le stade. Le club de football peut également faire l'objet d'un procès-verbal si le règlement d'ordre intérieur prévoit l'interdiction d'introduire des feux de bengale ou d'artifice dans le stade (voir article 10, 3° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer).

III. Problèmes de procédure A. Le procès-verbal de constatation Le procès-verbal est un élément déterminant sur base duquel les procédures administratives sont initiées. Il mérite donc qu'une attention toute particulière lui soit accordée. a. Rapidité de transmission La procédure administrative tant à l'égard des organisateurs que des supporters se prescrit, en vertu de l'article 32 de la loi football, à l'échéance d'un délai de 6 mois à compter du jour où les faits sont commis. Ce délai de 6 mois est souvent nécessaire pour constituer un dossier complet sur base duquel une décision motivée peut être prise.

Il n'est en effet pas rare que les démarches suivantes doivent être effectuées durant ce délai : - demande de renseignements complémentaires au service de police verbalisant; - envoi à l'intéressé de ces renseignements complémentaires avec possibilité pour celui-ci de réagir dans un nombre de jours déterminés pour faire valoir ses observations. Cette étape est indispensable dans un souci du respect des droits de la défense; - demande de transfert de la cassette vidéo ayant enregistré les faits, envoi et vision de celle-ci par le fonctionnaire compétent; - audition du verbalisé s'il en émet le souhait conformément à l'article 26 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer susvisée;...

Les procès-verbaux doivent par conséquent être transmis dans les plus brefs délais à la Police Générale du Royaume et ce même si des devoirs complémentaires telle que l'audition de l'intéressé doivent encore être effectués. Celle-ci peut alors nous être transmise ultérieurement dès réalisation. b. Contenu 1.Localisation du fait 1.1. Le procès-verbal transmis à la Police générale du Royaume et au Procureur du Roi doit tout d'abord indiquer de façon claire et précise la localisation des faits commis et plus précisément si ceux-ci ont été commis dans ou à l'extérieur du stade. Cette précision est primordiale puisque seuls les faits commis à l'intérieur du stade sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives. Pour rappel, le stade est délimité par une clôture extérieure qui en définit le périmètre.

Plus précisément, les faits visés aux articles 20 à 22 de la loi football ne sont sanctionnables que s'ils ont été commis à l'intérieur du stade. Les faits visés à l'article 23 sont quant à eux sanctionnables lorsque l'incitation à porter des coups et blessures, ou à la haine et à l'emportement a lieu à l'égard d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans le stade. 1.2. Une fois qu'il est établi que les faits tombent sous l'application de la loi football ratione loci (cfr. point 1.1.), le procès-verbal doit préciser sans équivoque l'endroit du stade où les faits ont été commis.

Cette précision est particulièrement importante dans le cadre de l'article 22. Cet article sanctionne en effet d'une part le fait de se trouver dans certaines zones du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour cette zone et d'autre part le fait de se trouver dans un lieu inaccessible au public.

Par exemple, lorsqu'une personne est trouvée dans une zone du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour cette zone, le procès-verbal doit non seulement préciser la zone du stade dans laquelle l'intéressé a été trouvé (par exemple, la buvette réservée à tel type de supporters ou le bloc X) mais également les raisons pour lesquelles il ne devait pas s'y trouver (par exemple, il s'agissait d'un supporter visiteur et la buvette n'est accessible qu'aux supporters visités ou le stade avait déjà été évacué, le supporter n'avait dès lors plus aucune raison de s'y trouver). 2. Détail des faits Lorsqu'il entame la procédure administrative en vertu de l'article 26 de la loi football, le fonctionnaire désigné par le Roi ne dispose pour ce faire que du procès-verbal transmis par le service de police verbalisant. Copie de ce procès-verbal est transmis par la Police générale du Royaume au verbalisé afin que celui-ci puisse faire valoir ses moyens de défense quant à son contenu.

L'agent verbalisant doit donc accorder une attention particulière à la rédaction de ce document, rédaction en effet déterminante pour la suite de la procédure.

Une rédaction trop lacunaire de ce procès-verbal contraint en effet le fonctionnaire chargé de mener la procédure administrative à effectuer de nombreuses démarches complémentaires afin d'obtenir les renseignements qu'il juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision motivée. Ces démarches représentent aussi bien pour le service verbalisant que pour le fonctionnaire concerné, un investissement substantiel en temps et en énergie qu'il est souhaitable d'éviter autant que possible.

Il convient de rappeler ici l'existence du point 3.3 de la circulaire OOP 28 du 4 mai 1999 concernant la mise en oeuvre de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, lequel précise les éléments que doit contenir un procès-verbal.

Outre les éléments cités dans ce point, la pratique a mis en lumière l'importance de faire figurer dans le procès-verbal ou dans un procès-verbal subséquent si un certain temps est nécessaire pour rassembler ces informations, d'autres renseignements tels que : - la localisation précise de la personne dans le stade au moment où les faits ont été commis (cfr. point 1); - la séquence précise des faits reprochés; - le moment exact où les faits ont été commis; - les différentes personnes impliquées dans les faits et le rôle qu'a joué chacune d'elles; - le fait que l'intéressé est ou non supporter habituel de football ou s'il fait partie d'un noyau dur; - la manière dont l'intéressé a pu être identifié. Le procès-verbal doit ici préciser si l'intéressé a pu être identifié de visu par un policier présent sur le terrain lors d'une intervention ou s'il a été identifié par l'intermédiaire d'une caméra. Cette information se révèle particulièrement utile lorsque le verbalisé n'a pu être intercepté. Si l'intéressé a été identifié par un agent présent dans le stade, il est utile de mentionner s'il s'agit de l'agent verbalisant ou si ce dernier s'est vu rapporter les faits indirectement; - si l'intéressé n'a pu être intercepté, les raisons qui ont poussé le service responsable du maintien de l'ordre à ne pas le faire; - l'existence d'un enregistrement vidéo des faits. Le procès-verbal doit alors indiquer l'existence de la cassette vidéo ainsi que le moment exact de la séquence ayant enregistré les faits (cfr. infra en ce qui concerne la problématique de la cassette vidéo). Ce point est essentiel, la preuve des infractions commises étant très souvent rapportée par les enregistrements vidéo. c. Force probante Conformément aux principes relatifs à la force probante des procès-verbaux établis par les services de police, les constatations contenues dans les procès-verbaux établis sur base de la loi football n'ont valeur que de simples renseignements, la loi susvisée ne conférant pas de valeur probante particulière à ces procès-verbaux.d. Unicité du procès-verbal Il convient d'attirer l'attention des services de police sur la pratique qui consiste à rédiger, pour les mêmes faits, deux procès-verbaux originaux différents destinés, l'un au Procureur du Roi et l'autre à la Police générale du Royaume, les faits étant qualifiés pénalement dans le premier et administrativement dans le deuxième. Cette pratique risque en effet d'entraîner que des sanctions pénales et administratives soient infligées pour des mêmes faits, ce qui est contraire non seulement aux articles 35 et 36 de la loi mais également au principe général « non bis in idem ».

Pour éviter que deux sanctions ne soient prises pour les mêmes faits, il est indiqué que, dès que les faits commis dans le stade peuvent recouvrir une qualification pénale et administrative et que deux procès-verbaux, l'un administratif et l'autre judiciaire, sont rédigés, chacun de ces procès-verbaux fasse clairement référence à l'autre, de telle sorte qu'aussi bien le Procureur du Roi que le fonctionnaire compétent de la Police générale du Royaume, sache que deux procès-verbaux ont été rédigés.

B. Le procès-verbal d'audition a. L'audition de l'intéressé constitue pour le service responsable de l'application de la procédure administrative un outil indispensable pour mener à bien cette procédure.Il a pourtant été constaté que trop souvent cette audition n'est pas réalisée.

Lorsque l'intéressé ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 26 de la loi football d'être entendu dans le cadre de la procédure administrative, cet élément revêt une importance toute particulière puisque l'audition contenue dans le procès-verbal constitue la seule version des faits donnée par l'intéressé.

Cette audition, réalisée par le service de police, permet au fonctionnaire compétent de savoir si l'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés ou si au contraire, il nie tout en bloc ou si enfin il reconnaît certaines infractions mais nie les autres.

Je ne peux dès lors qu'insister pour que cette audition soit réalisée dès que cela s'avère possible. b. Il a également été constaté que, lorsque l'audition est réalisée plusieurs jours après les faits dans le cadre de devoirs complémentaires ordonnés par le Procureur du Roi, la copie de cette audition n'est pas envoyée à la Police générale du Royaume.Si le Procureur du Roi décide de ne pas réserver de suite judiciaire au dossier, il dispose alors d'informations dont ne dispose pas la Police Générale du Royaume pourtant amenée à entamer la procédure administrative.

Dans ce cas, il est conseillé qu'une copie de ces auditions soit également transmise à la Police générale du Royaume. Cette communication permettrait en effet au fonctionnaire compétent de disposer d'un dossier complet pour la suite de sa procédure.

C. Anonymat des stewards Il ressort de la pratique que certains stewards, par peur de représailles de la part des supporters, n'osent pas déposer en tant que témoin dans le cadre de procédures initiées sur base de la loi football. Dans ces cas, il est conseillé au service de police compétent de recueillir ce témoignage de façon anonyme. Celui-ci sera pris en considération s'il est étayé par d'autres éléments objectifs qui permettent d'établir l'existence de l'infraction.

D. Enregistrement des faits Comme cela a été dit précédemment, les constatations contenues dans les procès-verbaux rédigés dans le cadre de la loi football n'ont valeur que de simples renseignements.

Les services de police doivent par conséquent s'attacher à fournir un maximum de preuves pour étayer le contenu de ceux-ci. L'enregistrement sur cassette vidéo des faits reprochés constitue à ce titre un élément qui peut s'avérer déterminant pour la suite de la procédure.

Chaque fois que des faits faisant l'objet d'un procès-verbal ont été filmés, une copie de la cassette vidéo ou des photos extraites de celle-ci doivent être transmises à la Police générale du Royaume. Il va de soi que pour certains faits tels que grimper sur les grilles ou envahir le terrain, des photos extraites de la cassette vidéo peuvent suffire. Pour d'autre faits, tels que l'incitation à la haine et à l'emportement, la provocation ou encore le fait de jeter des objets vers le terrain, la cassette vidéo, plus parlante, doit être privilégiée.

Enfin, lorsque la cassette vidéo est envoyée à la Police générale du Royaume, il est recommandé que soient mentionnés le moment exact de la séquence ayant enregistré les faits mais également les éléments (telle que la tenue vestimentaire du verbalisé) qui permettront au fonctionnaire de la Police générale du Royaume d'identifier les supporters concernés sur la cassette.

E. Interdiction de stade à titre de mesure de sécurité L'article 44 de la loi football susvisée permet au fonctionnaire de police verbalisant d'imposer, en cas de constatation d'un fait visé aux articles 20 à 23 de la loi, une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. Cette interdiction de stade devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les 14 jours par le fonctionnaire compétent.

Il convient d'attirer l'attention des services de police sur deux points relatifs à cette problématique des interdictions de stade à titre de mesure de sécurité.

Tout d'abord, il a trop souvent été constaté qu'en cas d'imposition d'une telle mesure, l'audition de l'intéressé n'était pas réalisée.

L'article 44 stipule pourtant que « ... l'officier de police... peut, après avoir entendu le contrevenant, décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité... ». Cet article poursuit en précisant que « le fonctionnaire de police mentionne en outre dans son procès-verbal de constatation des faits ... le fait que l'intéressé a été entendu, ou n'a pu l'être, en en mentionnant les raisons;... ».

L'audition dans un tel cas d'espèce doit par conséquent être la règle, le fait de ne pas l'entendre, l'exception.

Il convient ensuite d'insister sur l'importance de la motivation de telles décisions. En effet, lorsque le fonctionnaire prend sa décision concernant la confirmation ou non d'une telle mesure, il ne dispose pour l'aider dans cette décision, que du procès-verbal et de l'audition de l'intéressé si celle-ci a été réalisée. Le délai de 14 jours dans lequel il doit se prononcer ne lui laisse pas le temps de demander des informations complémentaires ou de mener des investigations.

Il est par conséquent important que le procès-verbal précise très clairement non seulement les faits reprochés à l'intéressé mais également la motivation de la sanction.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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