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Circulaire du 12 juin 1997
publié le 27 août 1997

Circulaire. Communication d'informations contenues dans les registres de la population. Emissions de télévision portant sur la recherche de personnes qui se sont perdues de vue

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ministere de l'interieur
numac
1997000403
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27/08/1997
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12/06/1997
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


12 JUIN 1997. Circulaire. Communication d'informations contenues dans les registres de la population. Emissions de télévision portant sur la recherche de personnes qui se sont perdues de vue


Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins (Pour information à Madame et Messieurs les Gouverneurs de province) Mesdames, Messieurs, Au printemps de cette année, a débuté sur diverses chaînes de télévision, la diffusion d'une émission ayant pour but d'aider les personnes qui se sont perdues de vue depuis longtemps à se retrouver.

Une commune a récemment reçu de la rédaction d'une de ces chaînes une lettre faisant mention de ce qui suit : "Pour pouvoir mener les dossiers belges à bonne fin, nous serons évidemment appelés à consulter fréquemment le Service de la population de votre commune pour la recherche d'adresses".

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis sur cette problématique, le 13 novembre 1996, sous le numéro 32/96.

Etant donné que cet avis est de nature à intéresser toutes les communes, j'estime utile de vous en communiquer la teneur.

La Commission précise que pour des raisons de protection de la vie privée, la communication à des tiers d'informations contenues dans les registres de la population est soumise à des conditions très strictes.

En vertu de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement pour des finalités autres que celles qui sont déterminées par la loi. S'agissant des registres de la population, force est de constater que l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population n'en définit pas clairement les finalités. Il se borne en effet à indiquer que ces registres "ont pour fonction de connaître la population et plus particulièrement de faciliter l'identification des personnes qui résident sur un territoire déterminé"..

La communication d'informations extraites des registres communaux de population est réglée par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992).

Aux termes de l'article 5 de cet arrêté, la consultation des registres de population est interdite aux personnes privées. Cette règle ne souffre aucune exception.

Seuls peuvent être habilités à consulter ces registres : les autorités publiques ou les organismes publics, lorsque cette consultation est autorisée par ou en vertu de la loi (notamment la police communale, la gendarmerie, la police judiciaire, etc.); les services communaux et les services dépendant du centre public d'aide sociale, lorsque cette consultation se fait à des fins de gestion interne.

Il y a lieu de constater que la rédaction d'une émission de télévision, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être classée dans l'une quelconque de ces deux catégories.

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté royal précité, aucune liste de personnes inscrites dans les registres de population ne peut être communiquée à des tiers.

Une exception est faite pour les autorités ou organismes publics qui sont habilités, par ou en vertu de la loi, à se faire délivrer de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.

Le Rapport au Roi précédant l'arrêté précise que cette exception vise plus particulièrement les organismes à vocation locale, étant donné que l'obtention d'une autorisation d'accès au Registre national serait pour eux superflue ou inadéquate.

L'article 7 du même arrêté prévoit quatre dérogations au principe de la non-communication de listes de personnes à des tiers. Ces dérogations concernent notamment : a) les organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général (notamment les organisations caritatives);b) les autorités étrangères;c) les partis politiques (qui peuvent se faire communiquer de telles listes à des fins électorales exclusivement);d) les instituts de sondage d'opinion. Il est évident que la rédaction d'une émission de télévision du type ci-avant évoqué ne peut être classée dans l'un quelconque des cinq cas d'exception précités.

Enfin, il y a lieu d'observer qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté royal précité, toute personne peut demander à l'administration de la commune de sa résidence que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers.

La Commission conclut que pour ces motifs, il n'est pas admissible, dans l'état actuel de la législation, que la rédaction de la chaîne demanderesse consulte les registres de la population pour la recherche d'adresses. De telles consultations pourraient en effet poser de graves problèmes sur le plan de la protection de la vie privée.

Bruxelles, le 12 juin 1997.

Le Ministre de l'Intérieur, J. Vande Lanotte.

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