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Circulaire du 12 février 2014
publié le 06 mars 2014

Circulaire ministérielle relative au mécanisme de subvention d'un administrateur externe

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service public de wallonie
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06/03/2014
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12/02/2014
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


12 FEVRIER 2014. - Circulaire ministérielle relative au mécanisme de subvention d'un administrateur externe


Exposé Le plan Marshall 2.vert a fait de la création d'activités l'une de ses principales priorités.

La subvention accordée à un administrateur externe entend, dans ce sens, apporter un soutien concret au développement des P.M.E. soit dans leur phase de démarrage soit d'extension, tant par un accès plus aisé au capital à risque, que par une professionnalisation de la gestion de l'entreprise.

Le Code de Corporate governance publié le 9 décembre 2004 note que « le succès des entreprises montre qu'une bonne gouvernance conduit à la création de richesse, non seulement pour les actionnaires mais aussi pour toutes les autres parties prenantes. », et poursuit que son objectif est à long terme la création de valeur. Ce principe général de gouvernance d'entreprise vaut non seulement pour les entreprises cotées, mais également pour tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille.

Dans les entreprises, la mise en place d'administrateurs externes constituent une bonnes pratiques, basées sur la transparence et la responsabilité renforceront la confiance des investisseurs dans les sociétés et profiteront à l'ensemble du tissu économique.

La Commission européenne a par ailleurs insisté, dans le cadre du Plan d'Action de l'Union européenne sur la modernisation du droit des sociétés et le renforcement du gouvernement d'entreprise, que chaque Etat membre désigne un code national de gouvernance d'entreprise.

A ce propos, la Commission Corporate Governance a recommandé aux autorités belges de reconnaître le Code qu'elle a publié le 9 décembre comme le Code de référence pour la Belgique.

Enfin, la Commission européenne a institué un groupe consultatif d'experts chargé de lui donner des avis techniques détaillés en vue de l'élaboration de propositions législatives dans le domaine du gouvernement d'entreprise et du droit des sociétés. Un cadre approprié dans ces domaines devrait permettre une gestion plus efficace des sociétés, et ainsi contribuer grandement à renforcer la croissance et l'emploi en Europe.

La Wallonie entend donc encourager une objectivation de la gestion grâce à une ouverture aux règles du gouvernement d'entreprise, par le recours aux administrateurs indépendants, et ce pour soutenir les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui sont souvent insuffisamment préparés dans la gestion de leurs affaires courantes, particulièrement lorsqu'ils sont confrontés au défi de l'extension.

Il est reconnu que le rôle de l'administrateur externe est d'une importance cruciale, en ce sens qu'il a un oeil objectif parce que externe à l'environnement proche sur la stratégie et les perspectives de développement de l'entreprise. Leur professionnalisme constitue aussi un signal de crédibilité auprès des banquiers, ou d'investisseurs et d'attractivité pour l'embauche de collaborateurs de qualité.

Le rôle de l'administrateur externe est également complémentaire à celui des venture capitalistes dont le rôle, soit via leur présence dans le conseil d'administration, soit éventuellement via une convention d'actionnaires, se concentre davantage sur la performance financière de l'entreprise dans laquelle ils détiennent une participation. L'administrateur externe sera le lien entre les apporteurs de fonds à la recherche de performances plus immédiates et le développement de l'entreprise à plus long terme.

L'administrateur externe doit disposer de qualités telles que l'esprit stratégique, l'intelligence des affaires, le sens des responsabilités, etc., et ainsi permettre de transcender les intérêts financiers et familiaux. Il aura exercé ou exerce actuellement une fonction de management.

Son implication active dans la gestion et le développement de l'entreprise sera rémunérée à la hauteur du temps consacré à l'exercice de son mandat.

Objectifs poursuivis Dans la droite ligne de la politique régionale définie dans le plan Marshall 2.Vert, ainsi que du plan « Création d'activités », la présente mesure vise à : - d'une part, accroître la professionnalisation de la gestion des entreprises wallonnes, par une application des principes de corporate governance; - d'autre part, stimuler l'accès à du capital à risque aux entreprises naissantes et aux entreprises en croissance (par exemple pour le financement d'une ouverture à l'international).

Ces deux objectifs, complémentaires, visent ainsi notamment à rencontrer notamment les problèmes de sous-capitalisation et à améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises qui constituent principalement le tissu économique régional.

Description du mécanisme La Wallonie entend intervenir financièrement dans le recours à un administrateur externe au profit d'entreprises qui ont ouvert ou s'engagent à ouvrir leur capital ou à renforcer leur quasi fonds propres par du capital à risque. Cette intervention prendra la forme d'une subvention des frais engagés par l'administrateur externe et imputés à l'entreprise dans le cadre de l'exercice de son mandat.

Par administrateur externe, il faut entendre celui qui ne représente ni le management, ni les actionnaires. Il ne peut donc avoir de relations familiales ni avec les administrateurs ou administrateurs délégués, ni avec les actionnaires ou leurs représentants. Par ailleurs, l'administrateur externe ne peut entretenir des relations professionnelles avec la société de capital risque.

Par capital à risque, il faut entendre l'apport de fonds propres ou de quasi-fonds propres (dettes subordonnées, obligations convertibles,...) dans des entreprises non cotées, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une opération ultérieure. Les apports pris en compte dans cette mesure doivent provenir de sociétés de capital à risque, institutionnelles ou privées.

Le mécanisme s'inscrit dans le cadre du Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif aux aides « de minimis ». 1. Entreprises visées : La petite ou moyenne entreprise non cotée en bourse disposant d'un siège d'exploitation en Région wallonne : - constituée sous une des formes commerciales du Code des Sociétés fonctionnant avec un conseil d'administration, et - correspondant à la Recommandation 2003/361/CE (J.O. L123/36 du 20/05/2003) de la Commission européenne concernant la définition des P.M.E. (la P.M.E. est l'entreprise employant moins de 250 personnes, et dont, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros, et qui respecte le critère d'autonomie tel que défini à l'article 2 de l'annexe de la dite recommandation). 2. Restrictions sectorielles Sont exclus par le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission relatif aux aides de minimis (cf.article premier du règlement) les secteurs des transports et les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe Ire du traité, ainsi que les activités liées à l'exportation. 3. Ouverture externe du capital : Le soutien régional est accordé aux P.M.E. qui ont renforcé ou sont en train de renforcer leurs fonds propres (ou quasi-fonds propres) à hauteur de 10 % minimum du capital social via du capital à risque.

L'entreprise justifiera la prise de participation ou l'apport en quasi-fonds propres et le seuil de 10 % en fournissant le pacte d'actionnaire, ou à défaut la promesse d'apport du capital à risque.

L'apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres doit être libéré au plus tard lors de l'introduction de la première demande de versement du subside par l'entreprise bénéficiaire.

Le capital à risque doit provenir des catégories d'investisseurs énumérés au paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, soit : - sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 EUR; - universités ou centres de recherche à but non lucratif; - investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional; - autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5.000 habitants. 4. Choix de l'administrateur externe : L'administrateur externe est proposé par le conseil d'administration et avalisé par l'assemblée générale avec l'accord de l'entreprise de capital à risque.En sus du procès-verbal apportant la preuve de la désignation de l'administrateur, le choix devra être explicité dans le questionnaire annexé à la demande, en particulier pour ce qui concerne : - l'absence de liens familiaux de parenté jusqu'au 2e degré y compris (ou par alliance avec une telle personne) tant avec les administrateurs ou administrateurs délégués, qu'avec les actionnaires ou leurs représentants, ainsi que l'absence de relations professionnelles avec la société de capital risque, par le biais d'une déclaration sur l'honneur; - l'expérience acquise dans l'occupation d'un poste de gestionnaire en entreprise, par la mention de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par l'administrateur.

Tout en laissant le choix de l'administrateur indépendant à leur libre appréciation, les entreprises demanderesses seront encouragées à consulter les listes multi-critères de la Fondation ou de l'Institut des Administrateurs. 5. Coûts admissibles : Les émoluments ainsi que les jetons de présence de l'administrateur externe sont admis. L'entreprise bénéficiaire fournira la décision de l'assemblée générale désignant l'administrateur externe et la décision fixant la rémunération de celui-ci ainsi que la preuve de paiement. Chaque année l'entreprise apportera la preuve de l'existence de l'administrateur externe au sein de son entreprise. La T.V.A. est réputée non admissible. 6. Montant de l'aide 75 % des coûts admissibles avec une subvention maximale de 5.000 EUR/an pendant un maximum de trois ans. 7. Autres restrictions : - toute entreprise éligible n'est habilitée à introduire qu'une seule demande de subvention au cours de son existence; - si l'administrateur externe est agréé comme consultant dans le cadre de la prime aux services de conseil (décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises), il ne peut pas prester de mission de conseil subsidiée au titre de cette prime dans l'entreprise bénéficiaire pendant la durée de son mandat d'administrateur externe.

Cadre légal Le dispositif est prolongé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

La mesure est basée sur le décret budgétaire, accompagné d'arrêtés ministériels de subvention au cas par cas.

Budget prévisionnel Les statistiques de l'EVCA et de la BVA sur les années 1998 à 2001 indiquent qu'en moyenne près de 220 entreprises belges bénéficient chaque année d'investissements réalisés par des sociétés de capital à risque, dont on peut supposer qu'environ un tiers d'entre elles sont localisées en Région wallonne.

En prenant en compte une intervention maximale de 5.000 EUR de la 1re à la 3e année, soit 15.000 EUR par dossier et considérant que l'expérience pilote menée entre 2005 et 2010 a permis la subsidiation d'une vingtaine de dossiers, il y a lieu de prévoir un crédit dissocié d'un montant de : - 105.000 EUR en 2014; - 105.000 EUR en 2015.

Compatibilité avec les règles communautaires applicables aux aides d'Etat La mesure entre dans le champ d'application du Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité CE aux aides de minimis.

Il est rappelé que l'application du règlement impose des obligations de transparence et de contrôle, telles que informer l'entreprise du caractère des minimis de l'aide qui lui est accordée, s'assurer du respect de la règle de cumul au moment de l'octroi de l'aide, être en mesure de répondre dans les 20 jours à toute demande d'information de la Commission.

Gestion de la mesure La Direction des Projets thématiques (au sein de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche) aura pour tâches de : - accuser réception dans les cinq jours ouvrables des demandes introduites conjointement par les entreprises concernées et les capitaux-risqueurs, au moyen d'un questionnaire reprenant, entre autres, outre les données générales usuelles, la motivation de l'appel à un administrateur externe, la déclaration sur l'honneur de l'absence de relations familiales avec les administrateurs, administrateurs délégués, les actionnaires ou leurs représentants, et l'absence de relations professionnelles avec la société de capital-risque, ainsi que le relevé de ses autres mandats éventuels et fonctions exécutives courantes ou passées faisant état d'une expérience patente dans le monde de l'entreprise. L'entreprise joindra au questionnaire une photocopie de la décision de l'assemblée générale actant la désignation de l'administrateur externe et la décision fixant les modes de rémunération de celui-ci ainsi que le montant, le pacte d'actionnaires ou la promesse d'apport du capital-risqueur. Si le dossier est incomplet, l'entreprise sera invitée à transmettre les éléments manquants; - instruire la recevabilité de la demande et soumettre un projet d'arrêté au Ministre de l'Economie et des P.M.E. dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'accusé de réception et à partir du moment où le dossier est complet; - vérifier que l'entreprise n'introduit pas de demande de prime au service de conseil, avec l'administrateur externe comme consultant pendant la durée de l'aide; - assurer la réalisation de l'arrêté ministériel, dont la mise en liquidation (une fois l'an) de la subvention sur base de déclaration de créance [1] et des preuves de paiement jointes. Aucune avance ne peut être consentie; - gérer les budgets consacrés à la mesure; - fournir aux entreprises intéressées tous renseignements relatifs à la mesure; - assurer la promotion de la mesure via tous les canaux d'information appropriés; - établir chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure et transmettre les informations à la Direction de la Politique économique aux fins de l'évaluation de la mesure un an après le début de celle-ci.

Namur, le 12 février 2014.

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT _______ Note [1] Si l'administrateur externe est une société, il y a émission d'une facture, s'il s'agit d'une personne physique, la rémunération est reprise sur la fiche 280.

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