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Circulaire du 06 novembre 1997
publié le 03 décembre 1997

Circulaire aux employeurs compris dans le champ d'application défini à l'article 3 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle

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ministere de la region wallonne
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1997027647
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03/12/1997
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06/11/1997
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


6 NOVEMBRE 1997. Circulaire aux employeurs compris dans le champ d'application défini à l'article 3 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle


La Région wallonne vient de créer par voie décrétale un nouveau programme d'emploi dans le secteur non marchand dénommé programme de transition professionnelle (P.T.P.).

Celui-ci s'adresse essentiellement à des chômeurs peu ou moyennement qualifiés et vise à rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

Les emplois dans ce programme doivent être des emplois supplémentaires par rapport à ceux déjà occupés par les différents employeurs concernés, que ce soit sur fonds propres, au titre du stage des jeunes ainsi que dans le cadre des différentes mesures du programme de résorption du chômage.

Employeurs concernés Le P.T.P. s'adresse aux employeurs suivants : 1° La Région, la Communauté française, la Communauté germanophone et les établissements publics qui en dépendent.2° Les provinces, les associations de provinces et les établissements publics qui en dépendent.3° Les communes, les associations de communes et les établissements publics qui en dépendent.4° Les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres publics intercommunaux d'aide sociale.5° Les associations sans but lucratif, les établissements d'utilité publique et les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif. Travailleurs concernés Les emplois visés par ce nouveau dispositif ne peuvent être occupés que par des demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et qui sont : 1° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins un an;2° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins deux ans;3° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins un an du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. A noter que certaines assimilations à des périodes de chômage sont prévues par la réglementation.

Subventionnement Les nouveaux emplois créés dans le cadre du P.T.P. bénéficient d'un subventionnement public à plusieurs volets. 1° Intervention fédérale a) Allocation de 10.000 francs par mois en cas d'occupation au moins à mi-temps.

Allocation de 12.000 francs par mois en cas d'occupation au moins à 3/4 temps. b) Majoration des allocations précitées de 2.000 francs par mois si le travailleur concerné a été occupé précédemment dans une Agence locale pour l'emploi (A.L.E.). c) Exonération ou réduction de la cotisation patronale de sécurité sociale telle que prévue par le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emplois (exonération totale en cas d'occupation de chômeurs ou de minimexés depuis deux ans et réduction de 75 % en cas d'occupation de chômeurs ou de minimexés depuis un an). 2° Intervention régionale et communautaire Lorsque les activités exercées relèvent des compétences régionales, une subvention forfaitaire de : - 14.000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; - 24.000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à 3/4 temps.

Lorsque les activités exercées relèvent de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, l'intervention régionale s'élève à 7.000 ou à 12.000 francs et une intervention identique est accordée par la Communauté française ou la Communauté germanophone.

Durée d'occupation Les employeurs peuvent bénéficier des subventions précitées soit durant une période de six mois à moins d'un an, soit durant une période de un à trois ans.

Toutefois l'occupation d'un travailleur ne peut excéder un an. Une dérogation à cette limitation est prévue pour les personnes ayant effectué au cours des six mois précédant leur engagement, 120 heures au moins de prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi. Dans ce cas, la période d'occupation peut être prolongée d'une période d'un an maximum.

Versement des rémunérations Les travailleurs concernés par ce programme sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée et perçoivent une rémunération correspondant au barème en vigueur chez l'employeur qui les occupe, pour la fonction qu'ils exercent ou une fonction équivalente.

C'est l'employeur qui paie la rémunération sous déduction de l'intervention du Gouvernement fédéral.

Au cours du mois qui suit la date d'envoi de la preuve de paiement de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes, le FOREM lui rembourse les subventions régionales et communautaires.

Engagements de l'employeur Tout employeur ayant accès au P.T.P. doit : - respecter toutes ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi, de sécurité sociale et de bilan social; - démontrer sa capacité de payer les rémunérations et les cotisations sociales et de prendre son intervention financière en charge; - n'avoir aucune dette exigible envers le FOREM, la Région, les Communautés et l'Union européenne; - disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités; - s'engager, dans le cadre du P.T.P., à créer des emplois supplémentaires par rapport à la moyenne du personnel occupé et à ne pas le réduire durant toute la durée du programme, si ce n'est suite à une mesure imposée par une autorité publique.

Formation professionnelle Si le programme de transition professionnelle doit permettre la réalisation de tâches d'utilité publique, il est avant tout destiné à favoriser l'insertion de demandeurs d'emploi.

A cet effet, les travailleurs concernés peuvent bénéficier outre leur occupation, d'un encadrement, de programmes de formation complémentaire et d'activités liées à la recherche active d'emploi.

Ce travail d'accompagnement est pris en charge par le FOREM ou par tout opérateur de formation conventionné avec ce dernier. Il s'effectue pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel.

En outre, les frais de déplacement liés à ces activités sont remboursés par le FOREM. Introduction des demandes Les formulaires de demande d'accès au programme de transition professionnelle sont disponibles auprès des directions subrégionales du FOREM ainsi qu'à l'Administration de la Région wallonne.

Les demandes sont introduites auprès de la Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, place de la Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Cette dernière est chargée, via notamment ses services d'inspection dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous : Centre de Namur, Brabant wallon et Luxembourg: rue d'Enhaive 158, à 5100 Jambes, tél. : 081/32 05 30, fax : 081/30 82 68;

Centre de Liège : rue des Fories 2, à 4020 Liège, tél. : 04/349 55 10, fax : 04/349 55 20;

Centre de Mons : chaussée de Binche 101, à 7000 Mons, tél. : 065/40 23 60, fax : 065/40 23 89, d'instruire les demandes et de recueillir l'avis du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation professionnelle compétent si une Commission composée d'un représentant du Ministre de l'Emploi et d'un représentant du Ministre dont relèvent les activités concernées par la demande a préalablement considéré la demande recevable d'un point de vue réglementaire et budgétaire.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle prendra alors sa décision après consultation d'une Commission associant les Ministres compétents en fonction des matières traitées.

En cas d'accord, les engagements devront être effectués endéans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. En cas de remplacement, les travailleurs doivent être engagés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils vont remplacer.

Sous réserve du respect de la réglementation, les demandes relatives aux activités suivantes sont susceptibles de faire l'objet de décisions favorables parce que les Ministres dont ces activités relèvent sont disposés à prendre à leur charge la part de financement qui leur incombe : 1° économie sociale : soutien à la transformation d'A.S.B.L. en sociétés à finalité sociale; information sur l'économie sociale (diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur occupés à 3/4 temps); 2° tourisme : activités d'information et d'administration (diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur occupés à 3/4 temps);3° patrimoine : fouilles archéologiques et rénovation de vestiges archéologiques (techniciens et dessinateurs diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur et manoeuvres sans qualification occupés à 3/4 temps);4° emplois de proximité dans les communes : services aux personnes âgées et/ou handicapées, stewards urbains (diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et ouvriers sans qualification occupés à 1/2 temps);5° entretien par la Région wallonne des routes, autoroutes et voies hydrauliques (ouvriers diplômés de l'enseignement secondaire inférieur ou manoeuvres sans qualification occupés à 3/4 temps);6° environnement : entretien, surveillance et gardiennage de parcs, places, monuments, aires de loisirs et de jeux, espaces verts et berges de cours d'eau;collecte, tri et valorisation des déchets (ouvriers diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et manoeuvres sans qualification occupés à 3/4 temps); 7° secteur du logement et aide des CPAS aux personnes âgées et aux familles (ouvriers diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et sans qualification occupés à 1/2 temps ou à 3/4 temps);8° entretien, maintenance et accueil dans les centres sportifs (ouvriers sans qualification occupés à 1/2 temps ou à 3/4 temps);9° au sein de la Communauté germanophone (sauf les communes) : jeunesse, éducation, tourisme, secteur social, sport (formateurs diplômés de l'enseignement secondaire supérieur, ouvriers diplômés de l'enseignement secondaire inférieur et manoeuvres sans qualification occupés à 1/2 temps ou à 3/4 temps). Cette liste n'est pas exhaustive. Il est donc loisible aux employeurs d'introduire des demandes relatives à d'autres activités. Il appartiendra alors aux Ministres dont elles relèvent de décider s'ils leur accordent la part de financement nécessaire. A cette fin, il est indispensable que les demandes ne concernent qu'un seul secteur d'activités clairement identifié.

Namur, le 6 novembre 1997.

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. Van Cauwenberghe.

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