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Circulaire du 05 février 1999
publié le 10 février 1999

Circulaire concernant le droit de vote des Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales

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ministere de l'interieur
numac
1999000086
pub.
10/02/1999
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05/02/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 FEVRIER 1999. - Circulaire concernant le droit de vote des Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.

Mesdames les Gouverneurs, Messieurs les Gouverneurs, Mesdames, Messieurs, Je vous invite à vous référer d'une part, à la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (2ème édition du Moniteur belge du 31 décembre 1998, pp. 42063 à 42068), et d'autre part, aux arrêtés royaux qui ont été pris en exécution de cette loi, à savoir : - l'arrêté royal du 5 février 1999 portant exécution de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur belge du 10 février 1999); - l'arrêté royal du 5 février 1999 déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur belge du 10 février 1999).

La loi précitée du 18 décembre 1998 concrétise partiellement l'accord du gouvernement liant les partis de la majorité, lequel prévoit, sous la rubrique « coordination de la politique étrangère », que « le gouvernement étudiera la problématique globale du statut des citoyens belges résidant à l'étranger, y compris l'exercice d'un droit de vote ». La susdite loi tend à octroyer un tel droit à nos compatriotes expatriés pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Ceux-ci pourront l'exercer pour la première fois le 13 juin 1999 lors des élections simultanées qui se tiendront à cette date pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté. Les Belges établis à l'étranger pourront à cette occasion exprimer un vote pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat. Le législateur a en effet limité l'octroi de ce droit aux Belges de l'étranger à l'élection des assemblées législatives fédérales.

Le procédé de vote retenu par la loi est celui de la procuration : le ressortissant belge à l'étranger dispose de la faculté de désigner un électeur résidant dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat. Le maintien de son droit de vote pour l'élection de ces assemblées est toutefois subordonné à l'obligation qui lui est imposée de déclarer chaque année par écrit au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, dans le courant du mois d'octobre, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur à l'effet de voter en son nom. Le poste diplomatique ou consulaire transmettra la déclaration confirmative, dans le courant du mois de novembre, à la commune où l'intéressé aura été inscrit au registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger qui sera tenu à jour de manière permanente au sein de chaque commune. A défaut d'une telle déclaration confirmative ou si celle-ci est rejetée en raison de la perte dans le chef du déclarant de l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, la procuration perd sa validité. Dans ce cas, l'électeur belge à l'étranger est suspendu dans l'exercice de son droit de vote (absence de déclaration confirmative) ou rayé du susdit registre (perte de l'une ou l'autre des conditions de l'électorat). En outre, le mandataire désigné en cette qualité est avisé qu'il est mis fin à son mandat.

La loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer envisage en réalité deux cas de figure pour pouvoir acquérir la qualité d'électeur à la Chambre des Représentants et au Sénat en tant que Belge résidant à l'étranger.

Le premier concerne le ressortissant belge inscrit dans une commune belge et déclarant vouloir établir sa résidence principale à l'étranger. Il dispose de la faculté, lorsqu'il fait sa déclaration de départ à l'administration de la commune qu'il quitte - une telle déclaration entraînait jusqu'ici la perte de la qualité d'électeur par suite de la radiation des registres de la population - de déclarer par écrit qu'il souhaite conserver la qualité d'électeur pour les Chambres législatives fédérales et qu'il sollicite son inscription à ce titre dans le registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger dont question ci-avant.

Le second cas de figure concerne le ressortissant belge établi à l'étranger qui omet de faire la déclaration susdite lorsqu'il quitte le territoire du Royaume pour s'établir à l'étranger ou qui est né à l'étranger et n'a jamais résidé en Belgique, ou encore, qui était déjà établi à l'étranger à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer.

La loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer offre à cette catégorie de citoyens la possibilité de déclarer par écrit à tout moment auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent, qu'ils souhaitent acquérir la qualité d'électeur pour les Chambres législatives fédérales.

La présente circulaire a pour objet de commenter les divers formulaires dont il doit être fait usage dans le cadre de la nouvelle loi et dont le modèle a été fixé par l'arrêté royal précité du 5 février 1999. Elle vise également à donner aux communes les instructions nécessaires pour traiter les informations contenues dans les demandes qu'introduisent tant les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales (cfr. l'arrêté royal précité du 5 février 1999). Ce second aspect concerne également les modalités que doivent suivre les communes pour établir et tenir à jour de manière permanente le registre spécial des électeurs belges résidant à l'étranger. La circulaire donne par ailleurs des indications utiles sur la procédure de vote, c'est-à-dire quant à la manière selon laquelle le mandataire est reçu à voter au nom de son mandant. Enfin, elle énumère et expose les diverses possibilités qui s'offrent de par la loi tant au mandant qu'au mandataire et plus particulièrement : - la procédure à suivre par l'électeur belge à l'étranger s'il souhaite révoquer le mandat qu'il a donné en dernier lieu et désigner un autre électeur à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - la procédure à suivre par le mandataire s'il souhaite renoncer au mandat qui lui a été conféré de voter au nom d'un électeur belge établi à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales. 1. Premier cas de figure. Lorsqu'il déclare vouloir établir sa résidence principale à l'étranger et sollicite son inscription dans le registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger en vue de conserver son droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales, le déclarant, pour autant qu'il possède la nationalité belge, qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits, est invité à remettre à l'administration communale, dûment complété et signé tant par lui-même que par l'électeur qu'il désigne à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999.

La loi prévoit que ce formulaire de déclaration peut être obtenu gratuitement auprès de l'administration communale. Les communes sont dès lors invitées à en faire imprimer un nombre suffisant d'exemplaires.

Le déclarant est avisé qu'en souscrivant une telle déclaration, il s'engage formellement, dès son arrivée dans le pays où il déclare vouloir s'établir, à se présenter au poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de sa future résidence principale à l'étranger, afin que celui-ci procède à son inscription au Registre national des personnes physiques en tant que Belge résidant à l'étranger. S'il ne respecte pas cet engagement, le déclarant sera inscrit dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central à l'initiative du poste diplomatique ou consulaire qui aura réceptionné sa première déclaration confirmative (cfr. le point 3 ci-après : pour que la procuration conserve sa validité, le déclarant est tenu de déclarer par écrit chaque année, dans le courant du mois d'octobre, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales; à défaut d'une telle déclaration confirmative, la procuration perd sa validité).

Les formulaires de déclaration, dûment complétés et signés, sont conservés dans la commune du déclarant.

Il ressort de ce qui précède que l'administration communale est tenue, lorsqu'elle reçoit une telle déclaration, de vérifier si le déclarant réunit les conditions de l'électorat. Il lui appartient de contrôler à cet effet que l'intéressé n'est pas repris dans le fichier alphabétique visé à l'article 7bis du Code électoral, y inséré par la loi du 30 juillet 1991.

S'il s'avère que le déclarant remplit les conditions de l'électorat, l'administration communale procède à son inscription au registre des électeurs belges établis à l'étranger, visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, tel qu'il a été rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer.

Un tel registre doit être tenu à jour de manière permanente dans chaque commune.

Ce registre reprend les électeurs belges possédant leur résidence à l'étranger, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont sollicité leur inscription dans ce registre avant de quitter le territoire du Royaume pour s'établir à l'étranger mais aussi ceux qui, déjà établis à l'étranger, ont introduit auprès du poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de leur domicile à l'étranger, une demande d'agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales et ont vu cette demande dûment agréée (cfr. le point 2 ci-après).

Le registre des électeurs belges établis à l'étranger reprend pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse complète ainsi que les même données relatives à l'électeur inscrit dans une commune belge qu'ils ont désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en leur nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Ces données doivent être mentionnées sur la procuration qui est annexée au formulaire de déclaration et fait donc partie intégrante de celle-ci.

En cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, il appartiendra à la commune de dresser à partir de ce registre, à la date fixée par l'article 10 du Code électoral, la liste des électeurs belges possédant leur résidence principale à l'étranger.

Une fois effectué le contrôle de la qualité d'électeur dans le chef du déclarant, il appartient également à l'administration communale de procéder au même contrôle dans le chef du mandataire désigné en cette qualité par le déclarant à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

S'il s'avère que le mandataire ne satisfait pas à l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, c'est-à-dire s'il ne possède pas la nationalité belge, s'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou s'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits, il y a lieu d'inviter le déclarant à faire choix d'un autre mandataire.

Si celui-ci est inscrit aux registres de population d'une autre commune que celle dans laquelle le déclarant est lui-même inscrit, il y a lieu de transmettre une copie de la déclaration à cette dernière commune en lui demandant de procéder au contrôle de la qualité d'électeur dans le chef du mandataire désigné en cette qualité.

Enfin, le mandataire doit être soit le conjoint du déclarant, soit un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Pour faciliter la tâche du déclarant dans son choix, le formulaire de procuration figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 5 février 1999 énumère tous les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré.

Par ailleurs, le lien de parenté ou d'alliance déclaré doit être certifié, sur le formulaire même de la procuration, par le bourgmestre de la commune aux registres de population de laquelle le mandataire est inscrit. Si le mandataire est inscrit aux registres de population d'une autre commune que celle où le déclarant est lui-même inscrit, il appartiendra au bourgmestre de cette autre commune d'accomplir la formalité. La certification du lien de parenté ou d'alliance déclaré se fait à l'appui d'un acte de notoriété. Ce type d'acte est délivré soit par un notaire, soit par le juge de paix du domicile du déclarant ou du mandataire désigné en cette qualité. 2. Deuxième cas de figure. Les Belges déjà établis à l'étranger qui ont omis de faire la déclaration visée au point 1 avant de quitter le territoire du Royaume pour s'établir à l'étranger, de même que les Belges établis à l'étranger qui n'ont jamais résidé en Belgique, introduisent leur demande d'agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales auprès du poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de leur domicile à l'étranger et ce, au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999. Ces formulaires peuvent être obtenus gratuitement dans les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger.

A l'instar de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 (premier cas de figure), l'introduction d'une telle demande entraîne l'inscription de son auteur au Registre national des personnes physiques, à l'intervention du poste diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande.

Il appartient à l'intéressé de justifier dans sa demande, le cas échéant, documents à l'appui : - qu'il possède la qualité de Belge; - qu'il est âgé de dix-huit ans accomplis; - qu'il réside à titre habituel sur le territoire de l'Etat où il est établi et qu'il est détenteur des autorisations de séjour nécessaires à cet effet.

Enfin, il doit y déclarer sur l'honneur : - qu'il n'a pas encouru, dans l'Etat où il est établi, de condamnations qui, si elles avaient été prononcées en Belgique, entraîneraient dans son chef, soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits; qu'il ne bénéficie pas du droit de vote pour les élections législatives dans l'Etat où il est établi.

Comme déjà dit pour le premier cas de figure (cfr. le point 1 ci-avant), le formulaire doit comporter désignation par le demandeur de l'électeur inscrit dans une commune belge qu'il habilite à voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales. La procuration fait partie intégrante de la demande et doit être dûment complétée et signée tant par le demandeur que par le mandataire qu'il désigne en cette qualité.

Pour ce qui est du choix du mandataire, il y a lieu de se reporter à ce qui a été dit ci-dessus au point 1 : outre le conjoint du demandeur qui peut être désigné en cette qualité, le mandataire ne peut être choisi que parmi les parents ou alliés du mandant jusqu'au troisième degré. En outre, le lien de parenté ou d'alliance déclaré doit être certifié sur le formulaire même de la procuration qui est annexée à la demande et fait donc partie intégrante de celle-ci, par le bourgmestre de la commune belge où l'électeur désigné en qualité de mandataire est inscrit. Etant donné que la demande doit être remise au poste diplomatique ou consulaire, dûment complétée et signée tant par le mandant que par le mandataire, il appartient au demandeur de faire parvenir le formulaire de demande au mandataire qu'il désigne en cette qualité, de l'inviter à faire certifier le lien de parenté ou d'alliance déclaré par le bourgmestre de la commune où il est inscrit, puis, de lui retourner le formulaire, dûment complété et signé.

Au fur et à mesure de leur réception dans les postes diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger, les demandes que les citoyens belges établis à l'étranger introduisent en vue d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales sont transmises par le poste au Ministère des Affaires étrangères où elles sont contrôlées quant à leur régularité. Elles sont ensuite transmises au Ministère de la Justice qui y annexe le cas échéant, c'est-à-dire dans la mesure où le demandeur a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger, un extrait de son casier judiciaire. Le Ministre de la Justice les transmet ensuite, dûment munies, le cas échéant, de cet extrait, à la commune de dernière résidence en Belgique du demandeur - celui-ci doit mentionner l'adresse de cette résidence dans le formulaire de demande s'il a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger - ou, s'il n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Les demandes sont conservées dans la commune à laquelle elles ont été transmises.

L'administration communale qui reçoit la demande vérifie, à l'appui des éléments qu'elle contient, sur base notamment de l'extrait du casier judiciaire du demandeur qui y est annexé, dans le cas où celui-ci a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger, si celui-ci possède la qualité d'électeur, c'est-à-dire s'il est Belge, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et s'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef, soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits.

S'il s'avère que le demandeur possède la qualité d'électeur, l'administration communale procède à son inscription au registre spécial des électeurs établis à l'étranger, visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral.

A l'instar de ce qui a été dit au point 1 ci-avant, sont mentionnés au registre des électeurs belges établis à l'étranger, outre les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du demandeur, les mêmes données relatives à l'électeur qu'il a désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales (ces données figurent sur le formulaire de demande).

Si par contre, le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, notamment s'il est exclu ou suspendu de ses droits électoraux, la décision du collège des bourgmestre et échevins portant refus d'inscription de l'intéressé au registre des électeurs belges établis à l'étranger, dûment motivée, lui est notifiée, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève, dans les huit jours de la réception de la demande. Les décisions portant refus d'inscription au registre dont question ci-avant des Belges établis à l'étranger doivent transiter par le poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et c'est le poste compétent ratione loci qui fait parvenir la décision à son destinataire.

Une procédure de réclamation et de recours contre une telle décision est instaurée par la loi précitée du 18 décembre 1998 (cfr. l'article 11, § 1er, alinéas 4 et suivants du Code électoral, tel qu'il a été rétabli par cette loi). Cette procédure s'inspire de celle qui est applicable aux ressortissants belges inscrits dans une commune belge qui estiment avoir été indûment omis de la liste des électeurs (cfr. articles 18 et suivants du Code électoral) : le collège des bourgmestre et échevins statue sur la réclamation et en cas de maintien de la décision de refus d'inscription au registre des électeurs, le Belge établi à l'étranger peut se pourvoir en appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles qui se prononcera en dernier ressort. Les arrêts rendus par la Cour d'appel en cette matière ne sont en effet susceptibles d'aucun recours. Les délais de procédure ont été adaptés pour tenir compte de la situation spécifique du Belge résidant à l'étranger. En outre, les décisions du collège des bourgmestre et échevins sont notifiées aux Belges établis à l'étranger via le poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent.

Après avoir contrôlé la qualité d'électeur dans le chef du demandeur, il appartient à l'administration communale d'effecteur le même contrôle dans le chef du mandataire désigné en cette qualité par le demandeur à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Ce contrôle s'effectue suivant la même procédure que celle décrite ci-avant au point 1. S'il s'avère que le mandataire désigné en cette qualité par le demandeur ne possède pas la qualité d'électeur, il appartient à l'administration communale d'inviter celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève, à faire choix d'un autre mandataire. 3. Période de validité de la procuration. Tant dans le premier (cfr. le point 1) que dans le second (cfr. le point 2) des deux cas de figure ci-avant exposés, la procuration par laquelle le Belge déclarant vouloir s'établir à l'étranger (premier cas de figure) ou le Belge déjà établi à l'étranger (deuxième cas de figure) désigne un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie, sauf si elle a été dressée entre le 1er octobre et le 31 décembre de ladite année, auquel cas sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit.

S'il souhaite que la procuration conserve sa validité au-delà du délai tel qu'il est défini ci-avant, l'électeur belge établi à l'étranger est tenu, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, de déclarer par écrit auprès du poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Il lui appartient d'utiliser à cette fin le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999. Ces formulaires sont délivrés gratuitement dans les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Les déclarations confirmatives de l'espèce sont transmises par le poste, dans le courant du mois de novembre de chaque année, à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Dès réception de ces déclarations confirmatives, le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée au paragraphe précédent mentionne dans le registre spécial des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, en regard du nom des électeurs qu'elles concernent, la date à laquelle elle a été agréée pour chacun d'eux : la mention de cette date signifie que l'intéressé conserve la qualité d'électeur et que la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales reste valable jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration confirmative a été établie.

Lorsqu'il reçoit une telle déclaration confirmative, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève vérifie si celui-ci continue à satisfaire aux conditions de l'électorat. S'il s'avère que l'intéressé ne remplit plus l'une ou l'autre de ces conditions, la procuration perd sa validité. Dans ce cas, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève en avise le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune procède à la radiation de l'intéressé du registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger. Il notifie ensuite cette décision de radiation, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger. La procédure de réclamation et de recours - décrite ci-avant au point 2 - contre les décisions de refus d'inscription au registre dont il s'agit est applicable aux décisions de radiation dudit registre. Lorsque la décision de radiation est devenue définitive, le mandataire qui avait été désigné en cette qualité par le déclarant est avisé, par les soins de l'administration communale, qu'il est mis fin à son mandat.

Si l'électeur belge établi à l'étranger s'abstient de confirmer la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, celle-ci perd sa validité au 31 décembre de l'année durant laquelle elle a été établie, ou, si elle a été établie entre le 1er octobre et le 31 décembre de ladite année, au 31 décembre de l'année qui suit.

Aux termes de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 5 février 1999, l'administration communale est tenue de dresser chaque année, dans le courant du mois de janvier, le relevé des électeurs inscrits au registre visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, pour lesquels elle n'a pas reçu la déclaration confirmative dont question dans les paragraphes qui précèdent.

L'administration communale mentionne dans le registre dont il s'agit que les électeurs repris sur ce relevé sont suspendus dans l'exercice de leur droit de vote. La décision portant cette suspension, dûment motivée, est ensuite notifiée aux électeurs qui en font l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de leur domicile à l'étranger. La procédure de réclamation et de recours contre les décisions de refus d'inscription au registre dont il s'agit (cfr. le point 2 ci-avant) est applicable aux décisions portant suspension de l'exercice de droit de vote. Lorsque la décision de suspension est devenue définitive, le mandataire qui avait été désigné en cette qualité par l'électeur belge établi à l'étranger à l'effet de voter en son nom est en outre avisé, par les soins de l'administration communale, qu'il est mis fin à son mandat. 4. Révocation du mandat (à l'initiative du mandant) et renonciation au mandat (à l'initiative du mandataire).a) Révocation du mandat (à l'initiative du mandant). Aussi longtemps que la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales est valable, l'électeur belge établi à l'étranger peut à tout moment, par simple déclaration écrite qu'il remet au poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, révoquer le mandat qu'il a donné en dernier lieu et désigner un autre électeur aux mêmes fins.

Il lui appartient à cet effet d'utiliser le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 4 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999. Ces formulaires sont délivrés gratuitement dans les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger.

Pareille déclaration doit mentionner les nom, prénoms et adresse du nouveau mandataire désigné en cette qualité et être dûment complétée et signée tant par le déclarant que par le nouveau mandataire.

En ce qui concerne le choix du nouveau mandataire et la certification par le bourgmestre de la commune où celui-ci est inscrit, sur le formulaire même de la procuration, du lien de parenté ou d'alliance déclaré qui unit le mandataire au mandant, de même qu'en ce qui concerne le contrôle de la qualité d'électeur dans le chef du nouveau mandataire désigné en cette qualité, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant sous les points 1 et 2.

La déclaration portant désignation du nouveau mandataire est transmise par le poste à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du nouveau mandataire désigné en cette qualité. Dès réception de cette déclaration, l'administration communale qui la reçoit inscrit au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, en regard du nom du déclarant, les coordonnées (nom, prénoms et adresse complète) du nouveau mandataire qu'il a désigné en cette qualité. Elle avise en outre le mandataire évincé qu'il est mis fin à son mandat.

S'il s'avère que le nouveau mandataire désigné en cette qualité ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève en sera aussitôt avisé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant reçu la déclaration et le poste invitera l'intéressé à faire choix, le cas échéant, d'un autre mandataire.

La procuration portant désignation du nouveau mandataire est valable jusqu'au 31 décembre de l'année durant laquelle elle a été établie, sauf si elle a été dressée entre le 1er octobre et le 31 décembre de ladite année, auquel cas sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. b) Renonciation au mandat (à l'initiative du mandataire). Le mandataire désigné en cette qualité par un électeur belge établi à l'étranger à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, peut à tout moment, par simple déclaration écrite qu'il remet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle il se trouve lui-même inscrit, renoncer à exercer le mandat qui lui a été conféré.

Il lui appartient d'utiliser à cet effet le formulaire de déclaration dont le modèle figure à l'annexe 5 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999. Ces formulaires peuvent être obtenus gratuitement au secrétariat de la commune.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune qui reçoit pareille déclaration en avise aussitôt le poste diplomatique ou consulaire belge du ressort du domicile du mandant à l'étranger, en lui transmettant une copie de la déclaration.

Le poste en informe à son tour le mandant, c'est-à-dire l'électeur belge établi à l'étranger, en l'invitant à faire choix d'un nouveau mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Lorsque le mandant donne suite à cette invitation, il fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, une nouvelle procuration, dûment complétée, datée et signée par lui-même ainsi que par le nouveau mandataire qu'il désigne en cette qualité à l'effet de voter en son nom. Cette nouvelle procuration est transmise par le poste au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du nouveau mandataire désigné en cette qualité.

Dès réception de la nouvelle procuration, le collège des bourgmestre et échevins de la commune qui la reçoit inscrit au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, en regard du nom de l'électeur belge établi à l'étranger, les coordonnées du nouveau mandataire (nom, prénoms et adresse complète) qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

En ce qui concerne le choix du nouveau mandataire et la certification par le bourgmestre de la commune où celui-ci est inscrit, sur le formulaire même de la procuration, du lien de parenté ou d'alliance déclaré qui unit le mandataire au mandant, de même qu'en ce qui concerne le contrôle de la qualité d'électeur dans le chef du nouveau mandataire désigné en cette qualité, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant sous les points 1 et 2. S'il s'avère que le nouveau mandataire désigné en cette qualité ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le mandant relève en sera aussitôt avisé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant reçu la nouvelle procuration et le poste invitera l'intéressé à faire choix, le cas échéant, d'un autre mandataire.

En ce qui concerne la période de validité de la nouvelle procuration, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus in fine du littera a).

Si le mandant omet de désigner un nouveau mandataire dans les trente jours de l'invitation qui lui est adressée à cet effet par le poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, le poste en avise aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle est inscrit le mandataire ayant renoncé à exercer son mandat.

Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée au paragraphe précédent mentionne dans le registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral que le mandant est suspendu dans l'exercice de son droit de vote. Il notifie ensuite cette décision de suspension, en la motivant dûment, à l'électeur belge établi à l'étranger qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève. La procédure de réclamation et de recours contre les décisions de refus d'inscription au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral (ci-avant exposée sous le point 2) est applicable à pareille décision de suspension. 5. Procédure selon laquelle le mandataire est reçu à voter au nom d'un électeur belge établi à l'étranger qui l'a désigné en ladite qualité à cet effet. Les électeurs belges établis à l'étranger et inscrits en ladite qualité au registre des électeurs (visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral) de la commune de leur dernière résidence en Belgique, ou, s'ils n'ont jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'ils ont désigné en cette qualité à l'effet de voter en leur nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ne sont pas convoqués au scrutin lorsque les collèges électoraux sont réunis en vue de procéder à l'élection de ces assemblées.

Comme déjà précisé ci-avant, il appartient à chaque commune, dès que des élections pour la Chambre et le Sénat sont convoquées, d'arrêter à la date fixée par l'article 10 du Code électoral, à partir du registre visé au paragraphe précédent, la liste des électeurs belges établis à l'étranger (article 11, § 2, du Code électoral). Cette liste doit mentionner pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, date de naissance, sexe et adresse complète ainsi que les mêmes données relatives à l'électeur qu'ils ont désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en leur nom.

L'article 107ter du Code électoral, tel qu'il est rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer, fait obligation aux communes, lorsqu'elles convoquent au scrutin les électeurs qui ont été désignés en qualité de mandataire par un électeur belge établi à l'étranger, d'annexer à leur convocation à l'élection un extrait de la procuration qui les habilite à voter au nom de leur mandant.

Cette procédure ne soulève aucune difficulté lorsque l'électeur belge à l'étranger n'a jamais résidé en Belgique puisque, dans une telle éventualité, celui-ci est inscrit en tant qu'électeur dans la commune où est inscrit le mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom. Lorsque cette commune convoque le mandataire au scrutin, il lui est aisé de joindre à la convocation, comme la loi le stipule, un extrait de la procuration qui l'habilite à voter au nom de son mandant.

Lorsque l'électeur belge établi à l'étranger a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger, il est inscrit comme électeur dans la commune belge où il a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger. En pareille éventualité, il y a lieu de distinguer deux hypothèses : - la première est celle où le mandataire désigné en cette qualité est inscrit aux registres de population de la même commune : dans ce cas, la procédure prescrite par l'article 107ter précité du Code électoral ne soulève pas non plus la moindre difficulté; la seconde est celle où le mandataire désigné en cette qualité est inscrit aux registres de population d'une autre commune que celle où le mandant est lui-même inscrit en tant qu'électeur : dans ce cas, le respect de la procédure prescrite par l'article 107ter précité du Code électoral postule que la commune où le mandant est inscrit en tant qu'électeur dans le registre visé à l'article 11, § 1er, du même Code fasse parvenir sans délai à la commune où le mandataire est inscrit, dès que la date des élections pour la Chambre et le Sénat est fixée, un extrait de la procuration qui habilite le mandataire à voter au nom de l'électeur belge établi à l'étranger.

Pour éviter des difficultés d'ordre linguistique au moment du vote et conformément à l'article 1er, § 1er, 5°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la procuration par laquelle l'électeur belge établi à l'étranger mandate un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom doit être rédigée dans la langue de la commune où le mandant est inscrit au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral. Lorsque cette commune est une commune bilingue ou à facilités linguistiques, la procuration peut être rédigée indifféremment dans celle des deux langues dont l'usage est autorisé en vertu des lois linguistiques coordonnées précitées.

Pour être reçu à voter au nom de son mandant dans la commune où celui-ci est inscrit comme électeur, le mandataire est tenu de produire, outre sa propre carte d'identité, sa propre convocation au scrutin, de même que l'extrait de la procuration dont question ci-avant, qui l'habilite à voter au nom d'un électeur belge établi à l'étranger, un certificat attestant que ce dernier est toujours en vie.

Ce certificat doit être conforme au modèle qui figure à l'annexe 6 de l'arrêté royal précité du 5 février 1999 et il ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection lors de laquelle il est appelé à être produit par le mandataire pour que celui-ci puisse être reçu à voter au nom de son mandant.

Etant donné qu'aux termes de l'article 147ter, § 1er, alinéa 4, du Code électoral, tel qu'il est rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer, ce certificat est délivré par les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, il appartient au mandant de se le procurer auprès du poste diplomatique ou consulaire du ressort de son domicile à l'étranger et de le faire parvenir en temps utile au mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom.

Je vous prie, Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, de faire mention dans la prochaine édition du Mémorial administratif, de la date à laquelle la présente circulaire aura été publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche.

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