publié le 20 mai 2014
Circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics
3 AVRIL 2014. - Circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics
Aux organismes publics visés à l'article 1er, Aux administrateurs publics desdits organismes, Aux commissaires du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française désignés auprès desdits organismes,
Article 1er.Objectif La présente circulaire est adoptée conformément à la décision prise par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté Wallonie-Bruxelles le 4 décembre 2012 relativement à l'encadrement et au plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics des organismes publics régie par les articles 15bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et 10, § 2, alinéa 1er, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
Art. 2.Notion de gestionnaire public Au sens de la présente circulaire, on entend par gestionnaire public toute personne, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme public.
Art. 3.Gestionnaires publics visés La présente circulaire s'applique aux gestionnaires publics au sens de l'article 2 qui entrent en fonction à partir de la publication au Moniteur belge de la présente circulaire ou dont la mission de gestion journalière est renouvelée à partir de cette date.
La présente circulaire n'a donc pas d'effet rétroactif et ne s'applique qu'aux situations nouvelles postérieures à sa publication.
Art. 4.Nature de la relation : contrat de travail ou statut Eu égard au lien de subordination lié à la fonction de gestionnaire public et au caractère intuitu personae de la relation de travail, la fonction de gestionnaire public ne pourra en aucun cas être exercée au travers d'une société de management ou interposée.
Art. 5.Rémunération maximale 5.1. Le montant annuel maximal de la rémunération de gestionnaire public est de 245.000,00 EUR brut (ci-après le plafond).
En cas d'exercice de la fonction de gestionnaire public à temps partiel, le plafond sera calculé au prorata du régime de travail convenu.
Le plafond de 245.000,00 EUR a été fixé le 4 décembre 2012. A compter du 1er décembre 2013, le plafond sera indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : Plafond = 245.000,00 EUR x indice des prix a la consmmation de décembre (base 2004)/121,66 (indice des pris à la consommation décembre 2012, base 2004) 5.2. Par dérogation au 5.1, la rémunération du gestionnaire public peut dépasser le plafond si, au regard de son ancienneté, cela résulte de l'application normale du barème prévu pour sa fonction et dont il bénéficie avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire. 5.3. Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le gestionnaire bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de sa mission de gestion publique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exclus de la notion de rémunération au sens de la présente circulaire : - les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme public, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables; - pour autant que les règles fiscales applicables soient correctement appliquées, les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable...), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition. Ces outils de travail devront toujours être restitués par le gestionnaire public à l'échéance de la relation de travail.
Art. 6.Exclusion de certains types d'éléments rémunératoires 6.1. Les plans de pension complémentaires autres qu'à contributions définies sont exclus. Seuls des plans de pension complémentaires portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage du salaire durant une période pendant laquelle le gestionnaire public est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme public sont autorisés. Le montant annuel total de ces cotisations patronales entre bien entendu dans le calcul du plafond. 6.2. Les rémunérations variables ne sont autorisées que si elles sont déterminées en fonction d'objectifs mesurables fixés au moins 6 mois à l'avance (qu'ils soient financiers ou d'une autre nature) et portent au maximum sur 20 % de la rémunération annuelle totale. Le montant annuel total de ces rémunérations variables entre bien entendu dans le calcul du plafond. 6.3. Toute rémunération sous forme d'action, option sur action ou autre produit de nature similaire (warrant, actions fantômes, restricted stock unit...) est exclue. 6.4. Sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence, en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire public, toute prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature (en ce compris les libéralités) est exclue. 6.5. En cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion public à l'échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public.
Art. 7.Clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence ne peut être insérée dans les contrats de travail des gestionnaires publics que lorsque cela a un sens compte tenu de l'activité de l'organisme public concerné. Conformément à la loi, la clause précisera qu'elle n'est applicable qu'en cas de démission du gestionnaire public ou de son licenciement pour motif grave.
Le montant de l'indemnité de non-concurrence ne peut être supérieur à la moitié de la période de non-concurrence instaurée par la clause de non-concurrence. La période de non-concurrence sera de maximum 6 mois.
Une convention de non-concurrence ne peut être conclue après la fin du contrat de travail que pour autant que cela ait un sens compte tenu des activités de l'organisme public concerné. Le montant de l'indemnité de non-concurrence ne peut être supérieur à la moitié de la période de non-concurrence instaurée par la clause de non-concurrence. La période de non-concurrence sera de maximum 6 mois.
Art. 8.Rémunérations et indemnités dues à l'organisme public Le gestionnaire public qui percevrait une indemnité de frais ou une rémunération du fait de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, ou d'une prestation de service confié à l'organisme public qui l'occupe doit reverser cette indemnité ou rémunération à l'organisme qui l'occupe.
Art. 9.Comité d'audit et de rémunération Un comité d'audit et de rémunération, composé de manière pluraliste, sera créé au sein de chaque organisme public occupant un gestionnaire public au sens de la présente circulaire en vue, notamment, de veiller à la correcte application de la présente circulaire et de fixer les conditions dans lesquelles des outils de travail tels que visés à l'article 5.3 de la présente circulaire peuvent être mis à la disposition des gestionnaires publics.
Namur, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE