publié le 05 mai 2001
Circulaire ministérielle relative aux réservations de stationnement pour les personnes handicapées
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
3 AVRIL 2001. - Circulaire ministérielle relative aux réservations de stationnement pour les personnes handicapées
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, les Commissaires d'arrondissements, les Bourgmestres et Echevins.
La présente circulaire ministérielle remplace les directives des 4 juillet 1978 et 19 septembre 1996.
Au fil des ans, les Conseils communaux ont arrêté de manière déterminée un grand nombre de réservations de stationnement pour les personnes handicapées, conscients de l'importance de l'enjeu sur le plan humain et social mais aussi de la mobilité desdites personnes.
Les autorités communales doivent poursuivre en ce sens. Il convient d'attacher en effet une importance particulière aux mesures qui sont prises en faveur des personnes handicapées.
Il faut dès lors conforter la politique menée en la matière et surtout en assurer la crédibilité par un contrôle généralisé et soutenu. 1)Des réservations de stationnement en voie publique. 1.1. Réservations générales. 1.1.1. Lorsqu'il s'agit de parkings où de nombreux emplacements sont disponibles, les réservations peuvent être prévues de manière systématique. La norme de 1/50 est recommandée, comme c'est le cas dans les pays limitrophes. 1.1.2. Pour ce qui concerne les bâtiments accessibles au public, ces réservations pourront également être prévues dès lors que des personnes handicapées s'y rendent quotidiennement ou très fréquemment (par exemple : dispensaires, établissements de soins pour handicapés, associations pour handicapés, etc...) et pour autant que ce bâtiment ne comporte pas de parking privé accessible au public. 1.1.3. Il n'est pas prévu de réservation pour les établissements accessibles au public fréquentés de manière occasionnelle par les personnes handicapées (par exemple : postes, gare) à moins que des dispositions particulières aient été prises pour leur en assurer une accessibilité réelle et pour autant que le bâtiment ne comporte pas de parking privé accessible au public. 1.1.4. Ces emplacements doivent idéalement se situer le plus près possible de l'entrée desdits bâtiments et établissements et, si tel n'est pas le cas, à une distance maximale de 50 m de celle-ci sauf impossibilité matérielle. 1.2. Réservations de stationnement à proximité du domicile ou du lieu de travail.
S'agissant des réservations à proximité du lieu de travail ou du domicile d'un handicapé, elles doivent être examinées en tenant compte des éléments suivants : - le lieu de travail ou le domicile ne comporte pas de garage ou de parking privé permettant une accessibilité réelle; - le requérant possède un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez lui; - la possession de la carte spéciale de stationnement est indispensable. 1.3. Considérations générales liées à ces réservations.
Il va de soi que des emplacements ne peuvent être réservés là où le stationnement est interdit ni là où ils compromettraient la sécurité de la circulation.
En outre, l'application du stationnement alterné ne rend pas possible de telles réservations. La commune peut toutefois revoir les mesures de stationnement en vigueur et notamment celles relatives au stationnement alterné.
Les emplacements réservés ne sont pas individualisés et sont dès lors toujours accessibles à toutes les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale de stationnement.
Pour rappel et à toutes fins utiles, cette carte autorise : - le stationnement aux emplacements réservés exclusivement aux personnes handicapées (signalés par un signal « P » en blanc sur fond bleu complété par le sigle représentant en couleur blanche un handicapé en voiturette); - le stationnement sans limitation de durée aux endroits où la durée du stationnement est limitée (zones bleues); - le stationnement gratuit là où la durée de stationnement est limitée par un parcomètre ou un horodateur dans les communes qui le prévoient; - le stationnement gratuit aux emplacements réservés par la SNCB. 1.4. Interdiction de stationnement pour une personne handicapée ne possédant pas de véhicule et qui n'est pas conduite par une personne habitant chez elle.
Lorsque la personne handicapée se fait véhiculer fréquemment par une personne n'habitant pas son domicile, il est possible d'envisager une interdiction de stationnement à hauteur de la maison de la personne handicapée pour lui permettre un embarquement ou un débarquement plus aisé. 1.5. Aspects pratiques. 1.5.1. Procédure.
Ces mesures doivent faire l'objet d'un règlement complémentaire arrêté par le Conseil communal et soumis à l'approbation de tutelle conformément aux articles 2 et 10 de la loi relative à la police de la circulation routière. 1.5.2. Signalisation, mise en oeuvre et cas particuliers 1.5.2.1. Les réservations seront signalées par le signal E9a ("P") comportant le sigle bleu représentant une personne handicapée en chaise roulante ou complété par le panneau additionnel comportant ledit sigle. Ce sigle peut être reproduit au sol en couleur blanche.
Le fait de reproduire au sol le sigle n'est pas suffisant pour consacrer la réservation d'un emplacement de stationnement. La signalisation sera, le cas échéant, complétée par une flèche indiquant le début de la réglementation et la distance sur laquelle elle est applicable. Il est souhaitable d'indiquer en outre au sol la délimitation exacte de ou des emplacement(s) réservé(s) sauf si elle devait prêter à confusion (délimitation d'emplacements isolés en chaussée). 1.5.2.2. Lorsque l'emplacement est réservé sur des parkings ou en voirie perpendiculairement ou en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, il y a lieu de recourir à une largeur supérieure à celle couramment retenue afin de faciliter, pour la personne handicapée l'entrée et la sortie du véhicule (par exemple : 3,50 m au lieu de 2,20 m). 1.5.2.3. Il est également possible que la réservation de stationnement ne soit pas nécessaire en permanence (par exemple : bureau de poste ouvert à heures fixes), le signal E9a avec le sigle sera alors complété par la période pendant laquelle la réservation est effective (par exemple : du lundi au vendredi de 8 à 17 heures).
De même, il peut s'avérer utile, dans des zones où la demande de stationnement est forte et à des endroits où la personne handicapée ne doit se rendre qu'un court laps de temps, de réserver l'emplacement en l'assortissant d'une limitation de durée (30 min. max.).
L'on ne peut qu'insister sur l'importance d'une signalisation adéquate et sur sa visibilité. 2) Des réservations de stationnement dans les lieux publics. En matière d'urbanisme, la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer et son arrêté royal d'exécution du 9 mai 1977 fixent un certain nombre d'obligations s'agissant de l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public (1).
Seront reprises ci-après les mesures arrêtées par les Régions qui ont pris chacune pour ce qui la concerne des normes spécifiques s'agissant de la mise à disposition d'emplacements réservés aux personnes handicapées. 2.1. Champ d'application.
L'arrêté royal précité fixe une liste de bâtiments et équipements tant publics que privés pour lesquels, dès lors qu'existe un parking, il faut, selon certaines conditions, réserver des emplacements de stationnement pour des personnes handicapées.
Dans le cadre de leurs compétences, les Régions ont soit repris la liste prévue à l'arrêté royal (Région flamande) soit légèrement amendé ou complété celle-ci (Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne). Il conviendra de se référer à la réglementation régionale en vigueur. 2.2. Mesures arrêtées. 2.2.1. En Région de Bruxelles-Capitale (2), au moins deux emplacements de stationnement doivent être réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées et au moins un emplacement supplémentaire par tranche de 50 emplacements. 2.2.2. En Région flamande (3), 1 emplacement sur 25 doit être réservé pour les personnes handicapées. 2.2.3. En Région wallonne (4), un emplacement doit être réservé pour les personnes handicapées et un emplacement supplémentaire par tranche de 50 emplacements. 2.3. Procédures et aspects pratiques.
Il convient de consacrer ces mesures par ordonnance de police ou dans le règlement général de police de la commune (5).
S'agissant de la signalisation à mettre en oeuvre, il est tout à fait judicieux de procéder par analogie à ce qui est prévu en voie publique et de se conformer strictement aux dispositions spécifiques arrêtées par les Régions. 3) Stationnement payant - Exonération du paiement de la redevance. En matière de stationnement payant, ce sont les Conseils communaux qui arrêtent les dispositions en l'occurrence.
La plupart des Conseils communaux ont prévu d'exonérer les personnes handicapées du paiement de la redevance.
Cette manière de faire doit être appuyée; il est souhaitable qu'elle se généralise. En tout état de cause et afin d'éviter toute hésitation dans le chef de la personne handicapée, il serait hautement souhaitable d'indiquer clairement sur l'appareil si elle est exonérée ou non du paiement de la redevance. 4) Du contrôle du respect des mesures arrêtées. Il faut tout d'abord préciser que les dispositions dont il est question ci-après n'enfreignent en rien la compétence des autorités responsables de la politique criminelle.
Mais il convient d'attirer l'attention sur le fait que, de manière récurrente, les associations représentant les personnes handicapées se plaignent du non-respect par les autres conducteurs des emplacements réservés qu'il s'agisse d'emplacements en voie publique ou dans des lieux publics.
Dans le cadre du Plan fédéral de sécurité routière (adopté en Conseil des Ministres le 20/07/2000), le non-respect des emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées est retenu dans la liste des infractions « prioritaires ».
Il importe en effet qu'une mesure ayant des conséquences importantes sur le plan de la mobilité des personnes handicapées soit convenablement et systématiquement contrôlée sur le terrain.
Il s'agit au demeurant d'une condition sine qua non de la crédibilité des mesures arrêtées par le Conseil communal en la matière.
Les contrôles ne doivent pas seulement porter sur les mesures prises en voie publique mais devraient, d'initiative, être effectués également dans les lieux publics à partir du moment où ils sont accessibles sans distinction à tous les usagers (p. ex : parking de grands magasins) (6).
Enfin, en application de l'article 4.4. du règlement général sur la police de la circulation routière, les agents qualifiés peuvent pourvoir au déplacement des véhicules en infraction, sans préjudice des directives locales des Parquets en la matière.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. Durant. _______ Note (1) Loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public (Moniteur belge du 19 août 1975). Arrêté royal du 9 mai 1977 (Moniteur belge du 8 juin 1977) pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments publics (articles 2 et 4, § 1er). (2) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du règlement régional de l'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 9 juillet 1999).(3) Application de l'arrêté royal du 9 mai 1977.(4) Arrêté du Gouvernement wallon fixant les caractéristiques techniques et architecturales auxquelles doivent répondre les bâtiments et espaces visés à l'article 414 du Code wallon de l'aménagement et du territoire de l'urbanisme et du patrimoine (Moniteur belge du 3 juillet 1999).(5) Ce qui a pour conséquence que ce sont les peines de police qui sont en l'occurrence d'application. (6) Ce n'est que dans la mesure où lesdits parkings sont clôturés ou gardés que le principe de la réquisition préalable des services de police reste indispensable.