publié le 11 avril 1998
Circulaire n° 461. - Nouvel arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
2 AVRIL 1998. Circulaire n° 461. - Nouvel arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
Aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aux organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ainsi que sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat, de même que la gendarmerie et les forces armées.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Comme déjà annoncé dans ma précédente circulaire n° 460, la dernière main a été mise à un nouveau projet d'arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel: ce texte remplacera les arrêtés royaux des 18 novembre 1991, 1er octobre 1992 (gendarmerie) et 1er mars 1993 (armée) réglant la même matière.
Le but est que ce nouvel arrêté produise ses effets à partir du 1er avril 1998, date à laquelle la convention avec la SNCB relative à l'émission des cartes-train réduites de l'intervention des employeurs entre également en vigueur.
La nouvelle réglementation ne prévoit plus de distance minimale depuis la halte de départ pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans les frais d'abonnement.
Pourriez-vous attirer l'attention des membres de votre personnel qu'à partir du 1er avril 1998, toute personne disposant d'une carte-train ou d'un abonnement "De Lijn", "TEC" ou "STIB" pour ses déplacements - quelle qu'en soit la distance - entre son lieu de résidence et son lieu de travail, et inversément, a droit à l'intervention de son autorité. Il est donc indispensable de conserver les billets validés.
De plus amples instructions vous seront fournies dès la publication du nouvel arrêté royal au Moniteur belge.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.