publié le 22 décembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé la ques « L'article 37/1, remplacé par la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routi(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements du 16 novembre 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 23 novembre 2020, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 37/1, remplacé par la
loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/03/2018
pub.
15/03/2018
numac
2018010649
source
service public federal mobilite et transports
Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière
fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en vertu de cette disposition, lorsqu'un conducteur ou une personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite est condamné en état de récidive du chef d'une infraction à l'article 36 de cette loi, s'il s'agit d'une sanction faisant suite à une condamnation prononcée par application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, le juge est tenu de limiter la validité du permis de conduire du contrevenant à tout véhicule à moteur équipé d'un éthylotest antidémarrage, la conversion de ces taux d'alcool se faisant en multipliant ou en divisant le taux d'alcool par un facteur égal à 2,30 ou 2,40, alors que l'article 34, § § 1er et 2, 1°, incrimine le conducteur d'un véhicule si l'analyse de l'haleine mesure respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,22 ou 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle respectivement une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme ou 0,8 gramme par litre, un autre facteur de multiplication, soit 2,27 ou 2,28, étant dès lors utilisé, ce qui fait naître une différence en ce qui concerne les valeurs limites pour l'éthylotest antidémarrage en cas de récidive, c'est-à -dire entre 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et 1,2 gramme par litre de sang ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7466 et 7467 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut