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Avis
publié le 08 septembre 2020

Administration générale de la Fiscalité Avis relatif à la déduction pour investissement Des modifications ont été apportées en matière de déduction pour investissement par les articles 11 et 12 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures Suite à ces modifications, l'Avis relatif à la déduction pour investissement publié dans le Moniteu(...)

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service public federal finances
numac
2020042863
pub.
08/09/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité Avis relatif à la déduction pour investissement Des modifications ont été apportées en matière de déduction pour investissement par les articles 11 et 12 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (Moniteur belge du 23.07.2020, p. 55187).

Suite à ces modifications, l'Avis relatif à la déduction pour investissement publié dans le Moniteur belge du 22.05.2020 (pp. 37184-37186) doit être adapté comme suit : 1° sous le titre « Déduction appliquée en une fois » la rubrique A doit être remplacée par : « A.Personnes physiques - investissements numériques (*), brevets, investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : * acquis ou constitués du 01.01.2019 au 31.12.2019 (**) : . . . . . 20 % * acquis ou constitués du 01.01.2020 au 11.03.2020 : . . . . . 13,5 % * acquis ou constitués du 12.03.2020 au 31.12.2020 (**) : . . . . . 25 % * acquis ou constitués à partir du 01.01.2021 : . . . . . 13,5 % - investissements en sécurisation : * acquis ou constitués du 01.01.2019 au 11.03.2020 : . . . . . 20,5 % * acquis ou constitués du 12.03.2020 au 31.12.2020 (**) : . . . . . 25 % * acquis ou constitués à partir du 01.01.2021 : . . . . . 20,5 % - autres investissements : * acquis ou constitués du 01.01.2019 au 31.12.2019 : . . . . . 20 % * acquis ou constitués du 01.01.2020 au 11.03.2020 : . . . . . 8 % * acquis ou constitués du 12.03.2020 au 31.12.2020 : . . . . . 25 % * acquis ou constitués à partir du 01.01.2021 : . . . . . 8 % 2° sous le titre « Déduction appliquée en une fois » la rubrique B doit être remplacée par : « B.Sociétés 1. Toutes les sociétés - brevets (***), investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement (***), investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : .. . . . 13,5 % - investissements encourageant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels : . . . . . 3 % 2. Sociétés visées à l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations (ou, le cas échéant, à l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés) - investissements numériques : .. . . . 13,5 % - investissements en sécurisation : . . . . . 20,5 % - investissements autres que ceux mentionnés sous B, 1 et B, 2, 1er et 2e tirets et B, 3 (****) : * acquis ou constitués entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019 : . . . . . 20 % * acquis ou constitués entre le 01.01.2020 et le 11.03.2020 : . . . . . 8 % * acquis ou constitués entre le 12.03.2020 et le 31.12.2020 : . . . . . 25 % * acquis ou constitués à partir du 01.01.2021 : . . . . . 8 % - investissements visés sous B, 1, 1er tiret et B, 2, 1er tiret (**) (*****) : * acquis ou constitués entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019 : . . . . . 20 % * acquis ou constitués entre le 12.03.2020 et le 31.12.2020 : . . . . . 25 % - investissements visés sous B, 2, 2e tiret (**) (*****) : * acquis ou constitués entre le 12.03.2020 et le 31.12.2020 : . . . . . 25 % 3. Sociétés recueillant exclusivement des bénéfices provenant de la navigation maritime - investissements en navires : .. . . . 30 % » 3° la note de bas de page (**) doit être remplacée par : « (**) Le pourcentage majoré visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92, n'est pas applicable si le pourcentage de base mentionné à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 est plus favorable (Chambre, Doc.54/2864-001, p. 36).

Par analogie, un raisonnement identique peut être tenu en ce qui concerne le pourcentage majoré visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92. » 4° la note de bas de page (*****) doit être remplacée par : « (*****) L'application du taux de 20 % ou de 25 % induit les restrictions visées à l'article 201, § 1er, alinéa 3 (renonciation à la déduction pour capital à risque) et alinéa 5 (report limité à la période imposable suivante, ou pour les immobilisations acquises ou constituées en 2019, report limité aux deux périodes imposables suivant celle de l'acquisition ou de la constitution des immobilisations concernées), CIR 92, ainsi que l'obligation de tenir à disposition de l'administration, dans ce cas, le relevé général prévu pour toutes les sociétés à l'article 47, 2°, AR/CIR 92.» (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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