publié le 20 février 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 décembre 2017 en cause de R.P. contre A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2017, le tribunal de la famille du Tribunal de « Les articles 330 du Code civil et 138bis du Code judiciaire, pris isolément ou ensemble, en ce qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 décembre 2017 en cause de R.P. contre A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2017, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 330 du Code civil et 138bis du Code judiciaire, pris isolément ou ensemble, en ce qu'il exclut (pour le premier) ou semble exclure (pour le second) du droit d'agir en contestation de la reconnaissance paternelle, les grands-parents et le ministère public (sauf à considérer (ce sur quoi la Cour est également interrogée) que ce droit d'agir lui est dévolu pour toucher nécessairement à l'ordre public, dans tous les litiges en matière de filiation, soit même en dehors des cas de fraude), ne violent-ils pas notamment les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, constituant de ce fait une entrave au droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses grands-parents et inversement (tel que consacré par l'article 375bis du Code civil), dans le contexte factuel très précis du présent dossier où il s'agit pour une grand-mère de solliciter un droit aux relations personnelles à l'égard de sa petite-fille, alors même que son fils - le père, auteur de la reconnaissance - est décédé et que la mère soutient que ce dernier n'est pas le père biologique de l'enfant tout en s'abstenant d'agir sur ce point (ce qui ne serait pas non plus sans poser de difficultés compte tenu de l'exigence qui est posée dans son chef de démontrer un vice de consentement, exigence que n'a pas invalidée la Cour dans son arrêt du 24 septembre 2015) ? En d'autres termes, ne faut-il pas, sauf à violer les dispositions précitées, autoriser soit le ministère public, soit les grands-parents (par exemple si le ministère public s'abstient de le faire), à contester la reconnaissance de paternité faite par le père décédé, lorsque pèsent des incertitudes quant à sa filiation, qui sont susceptibles d'entraver sérieusement l'exercice concret et effectif du droit consacré par l'article 375bis du Code civil, de la manière évoquée dans les motifs de la présente décision ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6804 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux