publié le 14 août 2018
Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2019. - Addendum Suite à la loi du 18 juillet 2018 relative II. A. Titre II du Code des impôts sur les revenus 1992 (Coefficient art. 178, §§ 1 e(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2019. - Addendum Suite à la
loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/2018
pub.
26/07/2018
numac
2018040291
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2018), l'avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2019 - (publié le 31 juillet 2018) en ce qui concerne l'art. 37bis, § 2, du CIR 92, est adapté comme suit : II. A. Titre II du Code des impôts sur les revenus 1992 (Coefficient art. 178, §§ 1er et 3, al. 1er, 2°, CIR 92 : 1,5993) a) Fédéral
Article CIR 92
Description
Montant de base
Montant indexé Ex.d'imp. 2019
Art. 37 Montant limite des revenus bruts mentionnés à l'article 90, al. 1er, 1° bis à 1° quater, pour l'année civile ou l'année civile précédente au-dessus duquel les revenus sont considérés comme des revenus professionnels :
3 830
6 130