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Avis
publié le 07 décembre 2016

Direction générale opérationnelle Fiscalité Taxe sur les appareils automatiques de divertissement. - Taxe sur les automates Avis relatif à l'indexation annuelle de certains montants à partir du 1 er janvier 2017 Les montants sont 1. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Montants, à indexer au 1 er j(...)

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service public de wallonie
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2016205998
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07/12/2016
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale opérationnelle Fiscalité Taxe sur les appareils automatiques de divertissement. - Taxe sur les automates Avis relatif à l'indexation annuelle de certains montants à partir du 1er janvier 2017 Les montants sont adaptés annuellement dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année en cours (103,19) et de l'année précédente (101,01). 1. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Montants, à indexer au 1er janvier 2017, figurant dans l'article 80, § 1er, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 33 du décret du 10 décembre 2009 relatif à l'équité fiscale et à l'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives et par l'article 30 du décret du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement. Disposition légale du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités

Montants au 1er janvier 2016

Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2017

Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil A

3.075,16 EUR

3.141,53 EUR

Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil B

1.224,73 EUR

1.251,16 EUR

Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil C

389,69 EUR

398,10 EUR

Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil D

278,35 EUR

284,36 EUR

Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil E

167,01 EUR

170,61 EUR


2. Taxe sur les automates Montants, à indexer au 1er janvier 2017, figurant dans l'article 4 du décret du 18 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, tel que modifié par l'article 39 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses. Disposition légale du décret du 19 novembre 1998 précité

Montants au 1er janvier 2016

Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2017

Art. 4, § 1er, 1) (distributeurs automatiques de billets de banques et guichets automatisés)

3.668,59 EUR

3.747,77 EUR

Art. 4, § 1er, 2), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé)

779,37 EUR

796,19 EUR

Art. 4, § 1er, 2), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé)

1.113,40 EUR

1.137,43 EUR

Art. 4, § 1er, 3), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisé pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé)

917,14 EUR

936,93 EUR

Art. 4, § 1er, 3), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé)

1.310,21 EUR

1.338,49 EUR

Art. 4, § 1er, 4) (appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes)

524,09 EUR

535,40 EUR


Namur, le 28 novembre 2016.

Le directeur général, S. GUISSE

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