publié le 08 août 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 mai 2016 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre l'Etat belge, Service public fédéral Justice, dont l'expédition est pa « L'article 495 du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas à l'Ordre(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 mai 2016 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre l'Etat belge, Service public fédéral Justice, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 495 du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de former devant les juridictions judiciaires une demande ayant pour objet de défendre les intérêts du justiciable, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone d'exercer une action visant à la protection des libertés fondamentales telles qu'elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie, alors que certaines lois ont permis qu'une action soit intentée devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par des personnes morales invoquant un intérêt collectif lié à la protection des libertés fondamentales telles qu'elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6439 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux