publié le 19 février 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2015 en cause de B. C. contre M. H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance de Namu « L'article 572bis, 3°, du Code judiciaire, lequel exclut clairement de son champ d'application les(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 9 décembre 2015 en cause de B. C. contre M. H., dont    l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2015, le    Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la    question préjudicielle suivante :    « L'article 572bis, 3°, du Code judiciaire, lequel exclut clairement    de son champ d'application les concubins de fait, ne viole-t-il pas    notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non    avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention    européenne des droits de l'homme, en ce qu'il prive les concubins de    fait, désormais séparés, de pouvoir bénéficier d'un accès à un juge    unique, étant le Tribunal de la Famille, puisqu'ils doivent    s'adresser, sauf l'hypothèse contestée de la connexité, à diverses    juridictions en fonction de l'objet des différentes demandes mues    entre eux, ce qui leur est manifestement préjudiciable et susceptible    de créer une discrimination entre les familles selon qu'elles sont    constituées de partenaires mariés, cohabitants légaux ou cohabitants    de fait, à une époque où le concubinage de fait est un modèle de vie    en commun largement répandu, voire majoritaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6316 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux