publié le 19 février 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2015 en cause de B. C. contre M. H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance de Namu « L'article 572bis, 3°, du Code judiciaire, lequel exclut clairement de son champ d'application les(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2015 en cause de B. C. contre M. H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 572bis, 3°, du Code judiciaire, lequel exclut clairement de son champ d'application les concubins de fait, ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il prive les concubins de fait, désormais séparés, de pouvoir bénéficier d'un accès à un juge unique, étant le Tribunal de la Famille, puisqu'ils doivent s'adresser, sauf l'hypothèse contestée de la connexité, à diverses juridictions en fonction de l'objet des différentes demandes mues entre eux, ce qui leur est manifestement préjudiciable et susceptible de créer une discrimination entre les familles selon qu'elles sont constituées de partenaires mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait, à une époque où le concubinage de fait est un modèle de vie en commun largement répandu, voire majoritaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6316 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux