publié le 21 avril 2016
Marchés publics. - Avis de la commission des marchés publics. - Recommandation relative à l'utilisation du Document unique de marché européen après la date ultime de transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE En sa séance du 21 mars 2 Dans l'intervalle, le formulaire type à utiliser pour le DUME a été adopté au niveau européen et ce(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Marchés publics. - Avis de la commission des marchés publics. - Recommandation relative à l'utilisation du Document unique de marché européen après la date ultime de transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE En sa séance du 21 mars 2016, la Commission des marchés publics a formulé la recommandation suivante concernant l'utilisation du Document unique de marché européen visé à l'article 59 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition sera principalement transposée par les articles 72 et 149, § 3, du projet de loi relatif aux marchés publics soumis à l'examen de la Chambre des représentants (DOC 54 1541/001).
Dans l'intervalle, le formulaire type à utiliser pour le DUME a été adopté au niveau européen et ce, au moyen du règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (Journal officiel de l'Union européenne du 6 janvier 2016).
A partir de la date ultime de transposition, plus précisément à partir du 18 avril 2016, les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer sont invités à accepter ce DUME à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, répond aux critères de sélection applicables et respecte, le cas échéant, les règles et critères relatifs à la réduction du nombre de candidats.
Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires transposant au niveau belge les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les dispositions de l'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et à l'article 42, § 1er, de arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, restent d'application.