publié le 12 avril 2016
Avis d'interdiction. - Application du Règlement n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida. - Nouvelles modifications (...) Le Règlement (CE) n° 881/2002 précité a été modifié par le Règlement d'exécution (UE) n° 450/2014(...)
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Avis d'interdiction. - Application du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida. - Nouvelles modifications Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, les avis techniques, l'assistance ou la formation visés à l'article 3 du Règlement aux personnes physiques ou morales, groupes et entités mentionnés dans l'annexe I au Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 (J.O. L n° 139 du 29 mai 2002) instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidé à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.
Le Règlement (CE) n° 881/2002 précité a été modifié par le Règlement d'exécution (UE) n° 450/2014 de la Commission du 30 avril 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 583/2014 de la Commission du 28 mai 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 630/2014 de la Commission du 12 juin 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 735/2014 de la Commission du 4 juillet 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 de la Commission du 21 août 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 930/2014 de la Commission du 28 août 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 934/2014 de la Commission du 1er septembre 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 1022/2014 de la Commission du 26 septembre 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 1058/2014 de la Commission du 8 octobre 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 1193/2014 de la Commission du 4 novembre 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 1273/2014 de la Commission du 28 novembre 2014, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/64 de la Commission du 16 janvier 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/167 de la Commission du 3 février 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/274 de la Commission du 19 février 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/480 de la Commission du 20 mars 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/532 de la Commission du 30 mars 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/576 de la Commission du 10 avril 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/617 de la Commission du 20 avril 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/769 de la Commission du 12 mai 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/807 de la Commission du 22 mai 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1330 de la Commission du 31 juillet 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1390 de la Commission du 13 août 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1473 de la Commission du 26 août 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1517 de la Commission du 11 septembre 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1740 de la Commission du 29 septembre 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1815 de la Commission du 8 octobre 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2245 de la Commission du 3 décembre 2015, le Règlement d'exécution (UE) n° 2016/13 de la Commission du 6 janvier 2016, le Règlement d'exécution (UE) n° 2016/47 de la Commission du 18 janvier 2016, le Règlement d'exécution (UE) n° 2016/294 de la Commission du 1er mars 2016 et le Règlement d'exécution (UE) n° 2016/307 de la Commission du 3 mars 2016.
L'article 4, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, modifié par les Règlements (CE) de la Commission précités, interdit à un Belge, ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées à l'article 3 du Règlement.
Les infractions à ces dispositions sont punies des sanctions prévues à l'article 6 de la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.