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Avis
publié le 30 novembre 2016

Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux débiteurs du complément d'entreprise attribué dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'indemnité complémentaire en sus du RCC Indemnités visées Les artic(...) o le complément d'entreprise; o les indemnités complémentaires qui sont attribuées en sus des al(...)

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service public federal finances
numac
2016003406
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30/11/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux débiteurs du complément d'entreprise attribué dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et de l'indemnité complémentaire en sus du RCC Indemnités visées Les articles 103, 105 et 106, alinéa 2 de la loi-programme (I) du 26.12.2015 (Moniteur belge du 30.12.2015, éd. 2, p. 80631) ont modifié le régime fiscal des indemnités suivantes attribuées dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou en sus de celui-ci : o le complément d'entreprise; o les indemnités complémentaires qui sont attribuées en sus des allocations de chômage avec complément d'entreprise aux anciens travailleurs de 50 ans ou plus, si la cct ou la convention individuelle qui a instauré les indemnités complémentaires oblige l'ancien employeur à poursuivre le paiement de ces indemnités lorsque l'ancien travailleur reprend le travail (ci-après appelées « indemnités complémentaires »).

Modifications o Pour les périodes au cours desquelles l'ancien travailleur a repris le travail auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le complément d'entreprise et les indemnités complémentaires sont exonérées d'impôt sur les revenus. o Pour les périodes durant lesquelles l'ancien travailleur n'a pas repris le travail, le complément d'entreprise et les indemnités complémentaires restent imposables avec application de la réduction d'impôt pour pensions et autres revenus de remplacement, mais pour le calcul de la réduction d'impôt, il n'est plus fait abstraction du revenu éventuel obtenu par l'ancien travailleur suite à la reprise de travail.

Entrée en vigueur Ces modifications entrent en vigueur pour les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 01.01.2016, pour autant qu'elles ne concernent pas des périodes antérieures au 01.01.2016.

Conséquences pour les fiches 281.17 et 281.18 Ces modifications auront également des conséquences pour les données qui doivent être mentionnées sur les fiches 281.17 et 281.18 de l'année 2016 : o les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires imposables et exonérés devront être mentionnés séparément; o les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires imposables globalement qui concernent des périodes antérieures au 01.01.2016 et celles qui concernent des périodes à partir du 01.01.2016 devront être mentionnés séparément.

Afin de pouvoir remplir correctement ces fiches, les débiteurs de compléments d'entreprise ou d'indemnités complémentaires payés ou attribués en 2016 doivent pouvoir déterminer : o si les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires se rapportent à des périodes antérieures ou postérieures au 01.01.2016; o si les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires pour les périodes à partir du 01.01.2016 concernent des périodes de reprise de travail ou non.

Les débiteurs qui ne connaissent pas les périodes de reprise du travail éventuelles peuvent en principe obtenir ces données auprès du débiteur du précompte professionnel du complément d'entreprise.

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