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Avis
publié le 28 avril 2015

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer dans l'article 1 er , § 1 er , de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituan(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201606
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28/04/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'agriculture (n° 144), fixé par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 2000 (Moniteur belge du 17 mai 2000) et 15 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004), comme suit : dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 2000 et 15 juillet 2004, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'agriculture, l'alinéa 14 est remplacé par ce qui suit : « La Commission paritaire de l'agriculture et ce pour : 1. les entreprises agricoles proprement dites;2. les cultures herbagères et vergers pâturés, la culture et le séchage du tabac, la culture et le séchage du houblon, la culture des plantes médicinales, la culture de betteraves sucrières, la culture de chicorée à café, la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre, la culture d'osier;3. l'élevage, l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers;4. l'entretien et les soins de chevaux, la location de box pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;5. les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente.» Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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