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Avis
publié le 06 février 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 décembre 2014 en cause de la SPRL « Untill » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2014, le Tribunal de premi « L'article 198, § 1 er , 10°, du CIR 1992, combiné avec l'article 307, § 1 (...)

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cour constitutionnelle
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06/02/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 décembre 2014 en cause de la SPRL « Untill » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2014, le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 198, § 1er, 10°, du CIR 1992, combiné avec l'article 307, § 1er, alinéa 3, du CIR 1992, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ainsi que le principe d'égalité et de non-discrimination qu'ils prescrivent en ce que cette disposition ne considère pas comme frais professionnels les paiements qui ont été effectués directement ou indirectement vers des Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er, alinéa 3 - sans que cette disposition fasse une distinction selon que les paiements ont ou non été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères qui représentent, conformément à toutes les autres dispositions du Code des impôts sur les revenus, des dépenses professionnelles déductibles et/ou - sans que cette disposition autorise d'une manière quelconque la preuve contraire de la non-déductibilité présumée des paiements effectués par le contribuable et/ou - sans que la présomption de non-déductibilité des paiements soit écartée lorsque l'administration a elle-même constaté par suite d'une enquête que les paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères qui représentent, conformément à toutes les autres dispositions du Code des impôts sur les revenus, des dépenses professionnelles déductibles et/ou - sans établir une distinction selon que les paiements peuvent ou non, en Belgique, impliquer une évasion fiscale en ce que les paiements sont ou non, dans le chef du bénéficiaire réel, imposables en Belgique, mais dans un autre Etat ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6128 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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