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Avis
publié le 20 janvier 2014

Service d'encadrement Expertise et support stratégiques. - Administration des Affaires fiscales. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2015 Règles d'indexation A. Le coefficient Le tableau I ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coef(...)

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service public federal finances
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2014003021
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20/01/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Service d'encadrement Expertise et support stratégiques. - Administration des Affaires fiscales. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2015 Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,7264 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90).

Le tableau I ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5222 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).

Les tableaux II, A à F ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

C. Par dérogation aux points A et B ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2015 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre 2013 (137,45 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47 - base 1996);2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24° du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2015 conformément à l'article 178, § 6 du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé de novembre 2013 (121,12 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2012 (119,95 - base 2004). Les tableaux III, A et B ci-après reprennent les montants de base du Code précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

D. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,70 pour l'année des revenus 2014, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (72,00; moyenne des indices des prix de 1988 : 70,90 - moyenne des indices des prix de 1989 : 73,10).

Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2014 coïncide avec l'exercice d'imposition 2014 et pour l'application de l' article 7, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 386 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et des articles 8 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1° et 526 de ce Code, l'année des revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2015.

Le tableau IV ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'année des revenus 2014.

E. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4° AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,5222 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).

Le tableau V ci-après reprend les montants de base de l'AR/CIR 92 précité qui sont indexés comme susmentionné, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

Pour la consultation du tableau, voir image

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