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Avis
publié le 23 mai 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements des 20 mars 2013 et 17 avril 2013, respectivement en cause de Thierry Degryse et Véronique Bocca, et en cause de Dominique Martiny et Valérie Lambotte, contre l'Et « L'article 134 du Code des impôts sur les revenus, éventuellement combiné avec l'article 140 du mê(...)

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cour constitutionnelle
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23/05/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements des 20 mars 2013 et 17 avril 2013, respectivement en cause de Thierry Degryse et Véronique Bocca, et en cause de Dominique Martiny et Valérie Lambotte, contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 28 mars 2013 et le 25 avril 2013, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 134 du Code des impôts sur les revenus, éventuellement combiné avec l'article 140 du même Code et avec l'article 23 par. 2 de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution; en ce qu'il prévoit, pour les couples pour lesquels une imposition commune est établie, l'imputation du supplément de quotité exemptée pour enfant à charge dans le chef de celui qui a le revenu imposable le plus élevé, même lorsque ce revenu est exempté en application d'une convention préventive de la double imposition, entraînant ainsi la perte de cet avantage fiscal; alors que, les couples vivant en ménage de fait, pour lesquels des impositions distinctes sont établies, peuvent choisir celui dans le chef duquel il y a lieu d'imputer le supplément de quotité exemptée pour enfant à charge, ce qui permet, lorsque l'un bénéficie de revenus exemptés en application d'une convention préventive de la double imposition supérieurs à ceux de son partenaire, de mettre l'enfant à charge de ce dernier évitant ainsi la perte de cet avantage fiscal ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5619 et 5627 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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