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Avis
publié le 22 octobre 2012

Avis officiel Adaptation hors index au 1 er septembre 2012 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 117,27 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er s(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté roya(...)

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22/10/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis officiel Adaptation hors index au 1er septembre 2012 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 117,27 (base 2004 = 100), le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1er septembre 2012 à : A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté royal du 5 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (Moniteur belge du 29 juin 2007 Ed. 3). 1. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail : a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006 : .Invalide avant le 1er janvier 2007 (1) : - avec charge de famille . . . . . 82,46 EUR - isolé . . . . . 69,77 EUR - cohabitant . . . . . 50,74 EUR . Invalide du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 - avec charge de famille . . . . . 83,28 EUR - isolé . . . . . 70,47 EUR - cohabitant . . . . . 51,25 EUR (1) Cette rubrique concerne des titulaires assurés étrangers qui sont reconnus invalides avant d'avoir atteint un an d'incapacité. B. Accidents du travail Arrêté royal du 21 septembre 2012 organisant le paiement des allocations de réévaluation à partir de 2012 Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds des accidents du travail est égal à la différence entre : 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à l'indice des prix à la consommation, et 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents du travail. Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au bien-être. 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. . . . . . . 76,31 EUR . . . . . . 82,60 EUR* b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. . . . . . . 111,15 EUR . . . . . . 120,31 EUR* c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. . . . . . . 148,08 EUR . . . . . . 160,29 EUR* d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c . . . . . 187,96 EUR . . . . . . 203,45 EUR* e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti .. . . . 94,03 EUR . . . . . . 101,79 EUR* 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant .. . . . 4.140,61 EUR . . . . . . 4.481,93 EUR* b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.760,40 EUR . . . . . . 2.987,95 EUR* c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.070,25 EUR . . . . . . 2.240,90 EUR* d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.380,20 EUR . . . . . . 1.493,98 EUR*

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