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Avis
publié le 02 avril 2012

Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis d'interdiction. - Application du Règlement n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règle(...) Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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02/04/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. - Avis d'interdiction. - Application du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011 Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie : - de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 36/2012, - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques, énumérés à l'annexe V du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, - de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies clés destinés aux secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel, énumérés à l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, - de fournir une assistance technique en rapport avec la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité, ou liés à la fourniture des équipements ou des technologies énumérés à l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012.

Il est aussi interdit de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'Etat syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect.

De même, l'article 3, paragraphe 1er, alinéa d), l'article 5, paragraphe 1er, alinéa d) et l'article 9, alinéa c) du Règlement (UE) n° 36/2012 interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions. Les interdictions relatives à la fourniture d'une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies clés destinés aux secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel, énumérés à l'annexe VI du Règlement (UE) n° 36/2012 ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, ou relatives à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements ou des technologies devant servir pour la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité, figurant à l'annexe VII du Règlement (UE) n° 36/2012, ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer cette exception ait informé, au moins vingt-et-un jours civils auparavant, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Potentiel économique, Service Licences, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, de l'opération ou de l'assistance.

Les infractions à ces dispositions sont punies des sanctions prévues à l'article 6 de la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.

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