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Avis
publié le 31 mars 2009

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature PREAMBULE 1. En exécution de l'article précité, l'article 30 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts su(...)

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31/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature PREAMBULE 1. Conformément à l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués, qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, ne sont (à l'exclusion des rémunérations des conjoints aidants) considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif. En exécution de l'article précité, l'article 30 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 stipule que ces fiches et relevés récapitulatifs doivent être introduits par voie électronique, sauf lorsque les débiteurs (ou la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif visés) ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.

Les directives concernant l'introduction des documents concernés par voie électronique (ou sur support informatique) sont reprises dans la brochure « Belcotax ». Cette brochure peut être consultée sur le site internet du Service public fédéral Finances (www.belcotaxonweb.be).

Les directives concernant la commande, l'établissement et la remise des fiches et du relevé récapitulatif sur support papier sont reprises dans l'avis ci-après. Cet avis concerne les revenus professionnels payés ou attribués en 2008.

MODELES DE FORMULAIRES 2. Le modèle de la fiche individuelle et celui du relevé récapitulatif à utiliser, sont établis en exécution de l'article 30 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Il s'agit des fiches individuelles 281.50 et du relevé récapitulatif 325.50.

Le relevé 325.50 comprend, d'une part, une "feuille de titre 325" et, d'autre part, des "feuilles intercalaires 325.50" qui peuvent y être jointes à volonté.

Les fac-similés des modèles à utiliser font l'objet des annexes I à III au présent avis.

SERVICES AUPRES DESQUELS LES FORMULAIRES DOIVENT ETRE RECLAMES 3. Les fiches et les relevés visés ci-avant doivent être réclamés par leurs utilisateurs au Centre de documentation - Précompte professionnel : - soit de 1190 Bruxelles, avenue Pont de Luttre, 74 (tél.: 02-576 95 25); - soit de 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, chemin de l'Inquiétude (tél. : 065-34 12 10); - soit de 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28 (tél. : 053-64 04 00), selon qu'ils sont établis dans la région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne ou flamande.

COMPLETAGE DES FORMULAIRES 4. Les formulaires visés au n° 2 doivent être complétés avec exactitude et soin, compte tenu des instructions particulières qui figurent sur ces formulaires et des précisions fournies ci-après. UNITE MONETAIRE 5. Les formulaires ne peuvent être remplis qu'en EUR. Les montants doivent toujours être mentionnés jusqu'au deuxième chiffre après la virgule, c.-à-d. jusqu'au cent (le montant de 250 EUR doit donc être indiqué comme suit : 250,00).

NUMEROTAGE DES FICHES INDIVIDUELLES 6. Les fiches individuelles à reprendre sur un même relevé récapitulatif doivent être numérotées de manière ininterrompue (1, 2, 3, etc.). Si possible, elles sont d'abord groupées dans l'ordre des numéros postaux des communes des bénéficiaires et classées ensuite, par numéro postal, dans l'ordre alphabétique des noms desdits bénéficiaires.

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE (fiches et relevés récapitulatifs) 7. Lors de la transcription de ces renseignements, procéder comme suit : - inscrire, en majuscules, le nom (ou la dénomination) et, en minuscules, le prénom du bénéficiaire des revenus; - mentionner le domicile (rue, numéro, numéro postal et commune) du bénéficiaire des revenus au 1er janvier 2009 ou, à tout le moins, la dernière adresse antérieure à cette date, connue par le débiteur des revenus. Le cas échéant mentionner, à la suite du numéro de l'immeuble, le numéro de la boîte aux lettres, précédé de la mention « Bte ».

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas domiciliés en Belgique, mentionner l'adresse complète à l'étranger (avec indication de l'Etat étranger).

Pour les bénéficiaires qui ont un numéro d'entreprise (notamment les personnes morales et les commerçants indépendants), ce numéro d'entreprise doit être mentionné sur la fiche.

Enfin, indiquer également la profession exercée par le bénéficiaire des revenus. 8. En vue d'une identification correcte du bénéficiaire, en complément des données obligatoires visées au n° 7, les mentions suivantes peuvent également être reprises lorsqu'elles sont connues du débiteur des revenus : - si le bénéficiaire est un habitant du Royaume (personne physique) : son numéro national (numéro du registre national) ou sa date de naissance; - si le bénéficiaire est un non-habitant du Royaume (personne physique) : son numéro d'identification fiscal à l'étranger et /ou sa date de naissance; - si le bénéficiaire est un non-habitant du Royaume (personne morale) : son numéro d'identification fiscal à l'étranger.

Ces données ne sont pas obligatoires, contrairement au numéro d'entreprise des personnes morales et des commerçants établis en Belgique.

PRECISIONS RELATIVES AUX CADRES 4 et 5 DE LA FICHE INDIVIDUELLE 281.50 Remarque préalable 9. D'une manière générale, doit être inscrit aux rubriques a à e du cadre 4, le montant total (hors T.V.A.) de toutes les commissions, courtages, ristournes, honoraires, rétributions, etc., alloués ou attribués en 2008 à la personne au nom de laquelle la fiche est établie.

Si ce montant comprend des indemnités relatives à des sportifs ou à leurs formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, ces indemnités doivent également être reprises à la rubrique f du cadre 4, selon la distinction qui y est faite (voir aussi le n° 15).

Si les commissions, courtages, honoraires, etc., comptabilisés comme frais professionnels en 2008 ne coïncident pas avec les commissions, courtages, honoraires, etc., payés ou attribués au bénéficiaire en 2008, il y a lieu de mentionner à la rubrique g du cadre 4, le montant réellement payé ou attribué au bénéficiaire en 2008 (voir aussi le n° 16).

Commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. 10. Sont notamment à comprendre sous cette rubrique : les commissions, courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux personnes physiques et morales (c.-à-d. les commerçants et les sociétés commerciales au sens large du terme) qui sont soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (Moniteur belge du 4 septembre 1975), mais pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée du fait qu'il s'agit de la rétribution pour des opérations qui ne sont pas visées par les cas d'obligation de facturer énumérés dans la réglementation en matière de T.V.A. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de la contrepartie d'opérations qui ne sont visées ni à l'article 53, § 2 du Code T.V.A., ni à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. - Il n'y a notamment pas d'obligation de facturer - excepté les cas visés dans les articles précités - pour les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. - En outre, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code T.V.A. et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction est expressément exclu de l'obligation de délivrer une facture. Sont, par exemple, visés ici les commissions et les courtages payés aux intermédiaires indépendants en matière d'assurance, en matière de change, en matière de placement de valeurs mobilières, etc.

Sont également à comprendre sous cette rubrique : les commissions, courtages, ristournes, gratifications, etc., qui sont alloués aux personnes physiques et morales qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 53, § 2, du Code T.V.A. qui consiste pour l'assujetti à ne pas délivrer lui-même une facture pour les opérations qu'il a effectuées mais à s'assurer que le cocontractant le fasse pour lui en son nom et pour son compte. A cet égard, il doit être satisfait aux conditions énoncées à l'article 6 de l'arrêté royal susmentionné, notamment : les parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce procédé et chaque facture doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Par ailleurs, il est signalé qu'en cas d'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code T.V.A., le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer un document particulier ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom et pour son compte par le membre cocontractant, lorsque la facture visée à l'article 53, § 2, du Code T.V.A. n'a pas été délivrée. Ce document particulier est assimilé à une facture (article 53, § 3, du Code T.V.A.).

En pratique, le débiteur de la commission, du courtage, etc., doit donc établir une fiche 281.50 chaque fois qu'il n'a pas reçu du bénéficiaire, et enregistré, ni une facture (1), ni un document particulier au sens de l'art. 53, § 3, du Code T.V.A., pour les prestations ayant donné lieu au paiement de cette commission, etc.

Honoraires ou vacations 11. Sont à reprendre sous cette rubrique les vacations, les honoraires ou les rétributions alloués aux titulaires de professions libérales, charges, offices ou occupations lucratives, lesquels ne sont pas soumis à la loi précitée du 17 juillet 1975, mais qui sont : - soit assujettis à la T.V.A. (experts fiscaux, géomètres-experts immobiliers, architectes, ingénieurs-conseils, vétérinaires, etc.); - soit non assujettis à la T.V.A. en application de l'article 44 du Code T.V.A. (notaires, avocats, huissiers de justice, médecins, dentistes, personnes exerçant une profession paramédicale, artistes et professionnels du sport engagés dans les liens d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise, etc.).

En pratique, sont à ranger sous la présente rubrique toutes les rétributions allouées à des personnes qui exercent, même à titre d'appoint, une profession ou une activité visée à l'article 27, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'elles aient ou non délivré une facture ou une note d'honoraires.

Avantages de toute nature 12. Doivent être mentionnés sous cette rubrique, le montant total et la nature de tous les avantages imposables, quelle qu'en soit la nature, octroyés à des travailleurs indépendants par leurs fournisseurs, leurs commettants, etc. Sont entre autres visés ici : - les voyages touristiques privés ou en groupe que certaines entreprises offrent gratuitement ou à prix très réduit à des détaillants, représentants, etc.; - les objets usuels durables que des commerçants reçoivent gratuitement de fournisseurs; - les cadeaux en nature que des titulaires de professions libérales reçoivent de tiers qui s'efforcent ainsi de favoriser leurs affaires et de majorer leurs bénéfices.

Le montant des avantages à indiquer, est toujours égal au prix de revient ou au coût (T.V.A. comprise) réellement supporté par celui qui les attribue, diminué, le cas échéant, de l'intervention pécuniaire du bénéficiaire.

Frais exposés pour compte du bénéficiaire 13. Doit être mentionné sous cette rubrique, le montant des frais exposés ou effectivement pris en charge pour le compte du bénéficiaire. Total 14. Indiquer ici le total des montants repris sous a à d (voir également les nos 15 et 16 ci-après). Indemnités à des sportifs indépendants et/ou à des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs indépendants pour leur activité en faveur des sportifs 15. Si le montant total dont il est question au n° 14 comprend des indemnités relatives à des sportifs ou à leurs formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, le montant de ces indemnités doit être repris à la rubrique f, étant entendu qu'en outre, une distinction doit être faite entre : - d'une part, les indemnités qui reviennent aux sportifs eux-mêmes en raison de leur activité sportive, et - d'autre part, les indemnités qui reviennent aux formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, en raison de leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien à l'égard des sportifs. Année de comptabilisation différente de l'année de paiement 16. Si le montant visé au n° 14 (montant indiqué à la rubrique 4, e ), est différent de celui qui est payé ou attribué en 2008, indiquer alors à la rubrique g le montant total réellement payé ou attribué au bénéficiaire en 2008 (y compris les sommes payées ou attribuées en 2008 concernant des autres périodes imposables).Le cas échéant, à savoir lorsqu'aucun paiement ou attribution n'a eu lieu en 2008, y porter la mention NEANT. Commentaire 17. Le cadre 5 de la fiche 281.50 concerne une zone de commentaire libre. Dans ce cadre, les contribuables qui le souhaitent ou l'estiment nécessaire, peuvent fournir des éclaircissements supplémentaires concernant les données mentionnées sur la fiche.

CAS OU LES FICHES INDIVIDUELLES 281.50 ET LES RELEVES 325.50 NE DOIVENT PAS ETRE ETABLIS 18. Ne doivent pas faire l'objet de fiches 281.50, ni de relevés récapitulatifs 325.50 : 1° les sommes payées ou les avantages accordés dont le montant global ou la valeur totale ne dépasse pas annuellement 125,00 EUR par bénéficiaire;2° les ristournes commerciales portées directement en déduction sur les factures relatives aux fournitures mêmes auxquelles elles se rapportent, lorsque ces factures sont enregistrées, avec ces déductions, dans les écritures (2); 3° les revenus mentionnés ci-après, qui sont payés ou attribués à des non-résidents et qui doivent faire l'objet de fiches individuelles 281.30 et d'un relevé récapitulatif 325.30 (3) : a) les commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes autres rétributions de prestations ou services de quelque nature que ce soit, qui sont payés ou attribués en Belgique, occasionnellement ou non, dans le cadre de l'activité professionnelle ou de l'objet social, statutaire ou conventionnel du débiteur, à des personnes quelconques, pour lesquelles ces rétributions constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992;b) les bénéfices résultant des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance;c) les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle, en cette qualité, même lorsque les revenus sont payés ou attribués non pas à l'artiste lui-même mais à une autre personne physique ou morale;d) les profits payés ou attribués à un sportif dans le cadre d'une activité sportive exercée personnellement en Belgique, même lorsque les revenus sont payés ou attribués non pas au sportif lui-même mais à une autre personne physique ou morale;e) les profits payés ou attribués à des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit des sportifs;f) les bénéfices résultant de l'exercice, par un non-résident visé à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (société, association ou organisme assujetti à l'impôt des non-résidents) : - d'activités dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à ce même article 227, 2°; - d'un mandat ou d'une fonction au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code précité (administrateur, gérant, liquidateur ou fonction analogue) dans une société résidente.

PRECISIONS RELATIVES AU RELEVE RECAPITULATIF 325.50 19. Les fiches 281.50 doivent être récapitulées sur des feuilles intercalaires 325.50, lesquelles doivent obligatoirement être jointes à une feuille de titre 325.50.

Il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, d'établir plusieurs relevés 325.50. Si plusieurs relevés sont néanmoins établis, il y a lieu de les numéroter.

Mentionner dans la colonne « observations », le numéro d'entreprise du bénéficiaire.

SERVICES DANS LESQUELS LES FORMULAIRES COMPLETES DOIVENT ETRE DEPOSES 20. Les fiches 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent être remis aux services mentionnés au n° 3, sauf s'ils concernent des non-résidents.

Pour ces non-résidents (personnes physiques ou morales), les fiches individuelles 281.50 et les relevés récapitulatifs 325.50 doivent être remis au Bureau central de Taxation Bruxelles « Etranger », North Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33, boîte 32, à 1030 Bruxelles. Si ces fiches concernent des non-résidents de différents pays, elles doivent être regroupées par pays avant d'être envoyées au service précité.

DELAI DE REMISE DES FICHES 281.50 ET DES RELEVES 325.50 21. En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les fiches et les relevés relatifs à l'année 2008 doivent être remis, dûment complétés, au service compétent, avant le 30 juin 2009. Notes (1) Ne valent pas factures, les reçus ou autres documents similaires.(2) Les réductions de prix accordées dans le commerce de détail, au moment de la vente, ne constituent pas des ristournes au sens de l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992. (3) Pour plus d'informations concernant ces revenus, il est renvoyé aux directives reprises dans « l'Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel » relatif à la fiche 281.30.

Pour la consultation du tableau, voir image

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