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Avis
publié le 14 novembre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 décembre 2006 en cause de Michel Parent contre la ville de La Louvière, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2007, le Tribunal de 1. « Les articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicables en vertu de la lo(...)

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14/11/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 décembre 2006 en cause de Michel Parent contre la ville de La Louvière, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicables en vertu de la loi du 23 décembre 1986 puis de celle du 24 décembre 1996, article 11, aux réclamations administratives dirigées contre une imposition communale), interprétés comme privant de tout recours la personne dont le nom est repris au rôle de l'impôt communal et qui n'a pas formé réclamation dans les délais prévus par ces dispositions, violent-ils les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution lorsque cette inscription au rôle est manifestement illégale car résultant d'une erreur patente commise par l'administration, non contestée par elle, erreur dont l'objet est d'avoir considéré à tort que la personne précitée se trouvait dans la situation de fait prise en considération par le règlement communal pour instituer l'impôt ? »;2. « Les articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicables en vertu de la loi du 23 décembre 1986 puis de celle du 24 décembre 1996, article 11, aux réclamations administratives dirigées contre une imposition communale), violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution, s'ils sont interprétés comme ayant pour effet de conférer au rôle de l'impôt communal un caractère définitif à l'égard de la personne dont le nom est repris à cet acte authentique, et partant d'instituer une omission de réclamer en fait générateur de l'impôt, lorsque cette personne n'a pas introduit réclamation administrative dans les délais prévus par ces dispositions contre l'article établi à son nom, et que celui-ci est manifestement illégal car résultant d'une erreur patente commise par l'administration, non contestée par elle, erreur dont l'objet est d'avoir considéré à tort que la personne précitée se trouvait dans la situation de fait prise en considération par le règlement communal pour instituer l'impôt ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4303 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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