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Avis
publié le 26 avril 2005

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage Article 1 er . Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritai(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200921
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26/04/2005
prom.
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moniteur
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (n° 202), fixé par arrêté royal du 22 mars 1973 (Moniteur belge du 15 mai 1973), modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1983 (Moniteur belge du 5 août 1983) et 2 décembre 1993 (Moniteur belge du 10 décembre 1993 et du 8 juin 1996), comme suit :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire".

Art. 2.La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

Art. 3.La compétence de la commission paritaire est limitée : - aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs; - aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs; - aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.); - commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général;

Art. 5.Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente. Pour la première fois ces chiffres sont calculés sur la base des troisième et quatrième trimestres de 1993. Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.

F. VAN DEN BOSSCHE

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