publié le 19 janvier 2006
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de pro La Commission paritaire pour le nettoyage, compétente pour les travailleurs dont l'occupation est d(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (n° 121), fixé par arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1983 (Moniteur belge du 6 août 1983) et 30 décembre 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1986), comme suit : La Commission paritaire pour le nettoyage, compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct en des activités de nettoyage pour compte de tiers.
On entend par activités de nettoyage : toute activité dont la finalité est de rendre propre, qui ne comporte aucun travail de réglage et/ou remplacement de pièces,(à l'exception de filtres techniques secs (toiles) et/ou grilles), ni travaux de réparation, de contrôle ou de réglage, ni montage ou démontage, à l'exclusion des activités qui pendant la préparation ou le post traitement sont nécessaires en vue du nettoyage des machines, appareils ou installations ou de la remise en marche après nettoyage et pour autant que le temps de préparation et post traitement soient accessoires par rapport au temps de travail consacré au nettoyage.
A titre d'exemples, sont considérées comme des activités de nettoyage les activités suivantes : 1° le nettoyage intérieur ou extérieur de biens mobiliers ou immobiliers ou d'installations;2° le lavage de matériel roulant;3° le ramonage de cheminées;4° l'enlèvement de graffitis. Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement une des activités suivantes : 1° la désinfection de biens mobiliers ou immobiliers;2° l'extermination de rats ou autres animaux nuisibles;3° l'exploitation de piscines, à l'exception des activités accessoires d'hôtel, restaurant ou café, l'exploitation de bains, douches ou toilettes;4° les activités concernant la mise en état, la remise en ordre ou l'optimalisation de l'environnement de travail dans les entreprises, écoles, hôpitaux, organismes publics et établissements similaires;5° les activités concernant la mise en état ou la remise en ordre de chambres ou d'espaces publics dans les hôtels, restaurants et établissements similaires;6° l'exploitation d'installations d'incinération de déchets;7° l'exploitation de parcs à containers;8° l'exploitation de décharges. Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct la collecte porte-à-porte, y compris la prise en charge, le chargement ou le transport de déchets en vrac et en contenant, triés ou non, tels que déchets ménagers, encombrants, papiers, cartons, emballages Plastiques/Métaux/Cartons à boissons, organiques et autres.
La Commission paritaire pour le nettoyage n'est pas compétente pour les activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour les entreprises de garage, de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de la construction et de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN