publié le 07 juillet 2004
Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi d Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (n° 322.01), instituée par l'arrêté royal du 9 juin 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.