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Avis
publié le 22 janvier 2004

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, informe les organisations intéressées qu'il envisage de prop Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 8 juin 1976, l'alinéa suivant est inséré entre l(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200020
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22/01/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 62, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (n° 321), fixé par l'arrêté royal du 8 juin 1976 (Moniteur belge du 21 septembre 1976) comme suit : Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1976, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale répondant aux conditions suivantes : 1o posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d'approvisionner journellement et normalement les officines de la région qu'il dessert. Ce stock doit correspondre d'une part aux deux tiers au moins du nombre de spécialités pharmaceutiques, sérums et vaccins effectivement mis sur le marché et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente; 2o avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires a assurer l'approvisionnement journalier des officines de la région qu'il dessert; 3o prendre toutes les dispositions pour assurer la délivrance des médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui requièrent une livraison urgente, et, sinon, dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard; 4o prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité, son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de garde; 5o lorsqu'il est de garde, tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines hospitalières et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande. » Dans l'article 1er, alinéa 2 du même arrêté royal, les mots « le commerce ou la distribution en gros de médicaments » sont remplacés par les mots « le commerce et la distribution en gros de médicaments ».

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