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Avis
publié le 08 août 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 juin 2001 en cause du ministère public et de C. Deckmyn contre H. Fraeyman et en cause de H. Fraeyman et C. Deckmyn contre la s.a. Vol « Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la respon(...)

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cour d'arbitrage
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2001021394
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08/08/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 juin 2001 en cause du ministère public et de C. Deckmyn contre H. Fraeyman et en cause de H. Fraeyman et C. Deckmyn contre la s.a. Volksverzekering et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 juin 2001, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante: « Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lus en combinaison avec l'article 4, 1°, b, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution pour autant qu'une distinction injustifiée soit faite et qu'une inégalité soit créée entre: - la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui ont pris place derrière le volant et qui mettent en mouvement ou manoeuvrent le véhicule en provoquant un dommage et une autre catégorie de personnes qui posent les mêmes actes sans avoir pris place derrière le volant mais sur le siège du passager et qui, de manière égale, ont la maîtrise et la responsabilité du véhicule, ce véhicule aussi bien que son contrôle par cette personne étant la cause du dommage et une couverture étant due, du fait de l'assurance obligatoire, pour la première catégorie de personnes mais pas pour la deuxième catégorie par le simple fait que la première catégorie de personnes n'a pas conclu d'assurance obligatoire légale; - la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui posent un acte dommageable déterminé consistant à manoeuvrer le véhicule, ou du moins, une partie de celui-ci et à générer le dommage, cette personne ayant la maîtrise et la responsabilité du véhicule, qui est la cause d'un fait dommageable, alors qu'aucune autre personne ne pose un acte de conduite, de mise en mouvement ou de manoeuvre à l'égard de ce véhicule, ce véhicule étant assuré valablement et légalement en responsabilité civile et la victime du fait dommageable précité pouvant recevoir une indemnité de l'assureur précité, et la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui posent un acte dommageable déterminé identique consistant à manoeuvrer le véhicule, ou du moins une partie de celui-ci, et générant le dommage, cette personne ayant la maîtrise et la responsabilité du véhicule, qui est la cause d'un fait dommageable, alors qu'aucune autre personne ne pose un acte de conduite, de mise en mouvement ou de manipulation à l'égard de ce véhicule, ce véhicule n'étant pas assuré valablement et légalement en responsabilité civile et la victime du fait dommageable précité ne pouvant recevoir une indemnité de l'assureur légal en responsabilité civile, ce qui crée donc une distinction injustifiée entre deux situations différentes, la victime pouvant, dans un cas, obtenir une indemnité et non dans l'autre cas, de la part d'un assureur en responsabilité civile légalement prévu par l'assureur, par le simple fait que le propriétaire du véhicule qui a causé le fait dommageable mais qui est conduit ou manoeuvré par une personne qui possède, elle, une assurance en responsabilité civile ` automobile ' légalement prévue, n'avait pas d'assurance en responsabilité civile ` automobile ' légalement prévue, alors que la situation dommageable, la personne dommageable et le véhicule automoteur avec lequel le dommage a été causé sont identiques ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2205 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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