publié le 06 avril 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 janvier 2001 en cause de C. Tenret et autres contre la s.a. Mercator & Noordstar, et en présence de L'Union nationale des mutualit « 1. L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 janvier 2001 en cause de C. Tenret et autres contre la s.a. Mercator & Noordstar, et en présence de L'Union nationale des mutualités socialistes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 janvier 2001, le Tribunal de police de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 29bis, § 2, de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/1989
pub.
23/12/2009
numac
2009000839
source
service public federal interieur
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de l'article 29bis, § 1er, le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit et en ce qu'il instaure de la sorte une différence de traitement entre les conducteurs de véhicules automoteurs et les autres usagers de la route ? 2. L'article 29bis, § 2, de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/1989
pub.
23/12/2009
numac
2009000839
source
service public federal interieur
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de l'article 29bis, § 1er, tous les conducteurs de véhicules automoteurs, en ce compris les conducteurs de cyclomoteurs de classe A et B et en ce qu'il instaure de la sorte une différence de traitement entre ces derniers et d'autres usagers se trouvant pourtant dans une situation comparable, tels que les cyclistes et cavaliers, lesquels, quant à eux, bénéficient de l'indemnisation automatique de leur préjudice corporel en cas d'accident de la circulation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2118 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.