publié le 17 octobre 2000
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er octobre 2000, à 7 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 30 septembre 2000, soit 5,50 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.).
Le même taux de retard s'applique à partir du 1er octobre 2000, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.
En cas de modification ultérieure du taux, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.