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Avis
publié le 15 septembre 2000

Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans les services publics provinciaux et locaux. - Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans certains comités particuliers distincts, ainsi que dans les comités Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. I. Dans le Moni(...)

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2000002077
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15/09/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans les services publics provinciaux et locaux. - Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans certains comités particuliers distincts, ainsi que dans les comités de concertation correspondants (articles 62, alinéa 3, et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

I. Dans le Moniteur belge du 2 septembre 1998 a été publié l'avis du 21 août 1998 contenant la liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités particuliers et les comités particuliers distincts créés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Il. Par lettre datée du 5 juillet 2000 le président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique : a) que la Commission, à la suite d'une demande introduite par une organisation syndicale sur la base de l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a effectué un nouvel examen de représentativité pour l'accès à certains comités particuliers distincts.b) qu'il est apparu de ce nouvel examen de représentativité que la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics (FSCSP), la Centrale générale des Services publics (CGSP) et le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans le comité particulier distinct de Ellezelles. III. La Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics regroupe notamment la Centrale chrétienne des Services publics, la Centrale chrétienne du Personnel de l'Enseignement technique, l'Union chrétienne des membres du Personnel de l'Enseignement officiel et la Fédération des instituteurs chrétiens.

IV. En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 41 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, les trois organisations syndicales citées ci-dessus siègent dans les comités de concertation créés dans le ressort des comités particuliers distincts pour lesquels elles sont considérées comme représentatives.

V. En vertu de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, une organisation syndicale ayant demandé un nouvel examen de représentativité et dont il est constaté qu'elle satisfait aux conditions prévues, peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative; à cette fin, en application de l'article 63, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la Commission communique au président du comité de négociation intéressé la liste complète de toutes les organisations syndicales qui peuvent siéger dans ces comités.

Bruxelles, le 30 août 2000.

Le Ministre de l'Interieur, A. DUQUESNE

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